VU 1° SOUS LE N° 68.333, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LES SIEURS Y... ET LE MEE ENTREPRENEURS SOUS LA DENOMINATION "ENTREPRISE FRANCAISE DE CONSTRUCTION ET DE BETON ARME" DEMEURANT A PHNOM-PENH CAMBODGE , 58 VITHEI PREAH BAT SIHANOUK, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 OCTOBRE ET LE 2 DECEMBRE 1962 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION A EUX NOTIFIEE LE 30 AOUT 1965 PAR LAQUELLE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CHARGEE DES OPERATIONS RELATIVES A L'APPEL D'OFFRES RESTREINT POUR LA CONSTRUCTION D'UNE UNIVERSITE ROYALE DES SCIENCES AGRONOMIQUES A X... DONG CAMBODGE A REJETE LEUR CANDIDATURE A CET APPEL D'OFFRES, ENSEMBLE ANNULER LES DECISIONS CONFIRMATIVES PRISES PAR L'AMBASSADEUR DE FRANCE DES 2 ET 8 SEPTEMBRE 1965 ;
VU 2° SOUS LE N° 73.373, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LES SIEURS Y... ET LE MEE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 18 JUILLET ET 27 DECEMBRE 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 3 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION A EUX NOTIFIEE LE 30 AOUT 1965 PAR LAQUELLE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CHARGEE DES OPERATIONS RELATIVES A L'APPEL D'OFFRES RESTREINT POUR LA CONSTRUCTION D'UNE UNIVERSITE ROYALE DES SCIENCES AGRONOMIQUES A X... DONG CAMBODGE A REJETE LEUR CANDIDATURE A CET APPEL D'OFFRES, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION, ET LES DECISIONS DES 2 ET 8 SEPTEMBRE 1965 QUI L'ONT CONFIRMEE ; VU LE DECRET DU 11 AVRIL 1949 ; VU LE CODE DES MARCHES PUBLICS ; VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE NOTAMMENT PAR CELUI DU 27 DECEMBRE 1960 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT RELATIVES AU MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE MEME DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 73.373 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 "LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT, EN PREMIER RESSORT ET SOUS RESERVE D'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, JUGES DE DROIT COMMUN DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. TOUTEFOIS LE CONSEIL D'ETAT RESTE COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT... 5° DES LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET SUSVISE DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1960, "LORSQU'IL N'EN EST PAS DISPOSE AUTREMENT PAR LES ARTICLES 7 A 16 BIS DU PRESENT DECRET OU PAR UN TEXTE SPECIAL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TERRITORIALEMENT COMPETENT EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL A LEGALEMENT SON SIEGE L'AUTORITE QUI, SOIT EN VERTU DE SON POUVOIR PROPRE, SOIT PAR DELEGATION, A PRIS LA DECISION ATTAQUEE OU A SIGNE LE CONTRAT LITIGIEUX" ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE SUSVISEE DES SIEURS Y... ET LE MEE TEND A L'ANNULATION D'UNE DECISION NOTIFIEE LE 30 AOUT 1965 PAR LAQUELLE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE NOMMEE PAR L'AMBASSADEUR DE FRANCE AU CAMBODGE ET CHARGEE DES OPERATIONS RELATIVES A L'APPEL D'OFFRES RESTREINT POUR LA CONSTRUCTION D'UNE UNIVERSITE ROYALE DES SCIENCES AGRONOMIQUES A CHAMCAR-DONG A REJETE LEUR CANDIDATURE A CET APPEL D'OFFRES AINSI QU'A L'ANNULATION DE DECISIONS DUDIT AMBASSADEUR CONFIRMANT CE REFUS ;
CONSIDERANT QUE LE PRESENT LITIGE, EN L'ABSENCE DE TOUT MARCHE CONCLU, N'EST PAS RELATIF AU MARCHE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DU DECRET SUSMENTIONNE DU 28 NOVEMBRE 1953 LESQUELLES NE SONT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE NON PLUS QU'AUCUNE AUTRE DISPOSITION DES ARTICLES 7 A 16 BIS DU DECRET DONT S'AGIT ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE SE REFERER A L'ARTICLE 4 DUDIT DECRET MAIS QU'AUCUNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE COMPREND DANS SON RESSORT LE SIEGE DES AUTORITES QUI ONT PRIS LES DECISIONS ATTAQUEES ; QUE, PAR SUITE, LE LITIGE DOIT ETRE REGARDE COMME NE HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTTATIFS ET ENTRE A CE TITRE, DANS LA COMPETENCE EN PREMIER ET EN DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 5° PRECITE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE, PAR SON JUGEMENT EN DATE DU 3 MARS 1967, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE CODE DES MARCHES PUBLICS N'AURAIT PAS ETE APPLICABLE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 11 AVRIL 1949 PORTANT APPLICATION, POUR LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, DU DECRET DU 6 AVRIL 1942 RELATIF AUX MARCHES PASSES AU NOM DE L'ETAT, ETAIENT ENCORE EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA DECISION ATTAQUEE, DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, IL EST CONSTANT QUE LADITE DECISION EST RELATIVE A UN MARCHE PASSE DANS UN ETAT ETRANGER ; QU'AINSI LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 11 AVRIL 1949 NE PEUVENT ETRE UTILEMENT INVOQUEES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI AUCUNE DISPOSITION DU DECRET DU 17 JUILLET 1964 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS N'A RENDU APPLICABLES AUX MARCHES PASSES A L'ETRANGER LES DISPOSITIONS DUDIT DECRET, IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ADMINISTRATION S'EST, COMME ELLE EN AVAIT LE DROIT, EXPRESSEMENT REFEREE DANS LE CAHIER DES CHARGES, AUX DISPOSITIONS DU CODE DONT S'AGIT ; QUE CELLES-CI SONT DONC APPLICABLES EN L'ESPECE ;
SUR LES MOYENS TIRES DE L'INCOMPETENCE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET DE L'IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DE CELLE-CI : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ; "L'APPEL D'OFFRES DIT "RESTREINT" NE S'ADRESSE QU'AUX CANDIDATS QUE L'ADMINISTRATION DECIDE DE CONSULTER" ; QUE CE TEXTE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE SOIN DE DRESSER LA LISTE DES ENTREPRISES INVITEES A FAIRE DES -------- OFFRES SOIT CONFIE A UN ORGANISME ADMINISTRATIF PRESIDE PAR LE CHEF DES SERVICES DE COOPERATION TECHNIQUE A L'AMBASSADE ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUSMENTIONNEE AURAIENT DU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 96 DU CODE DES MARCHES, ETRE FIXEE PAR LE MINISTRE, CET ARTICLE NE CONCERNE QUE LA COMMISSION CHARGEE D'OUVRIR LES PLIS CONTENANT LES OFFRES ; QU'AINSI LE MOYEN INVOQUE EST INOPERANT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA PROCEDURE SUIVIE AURAIT ETE IRREGULIERE : CONSIDERANT QUE DANS L'AVIS PARU LE 25 JUILLET 1965 DANS LE JOURNAL "PHNOM-PENH PRESSE" L'AMBASSADE DE FRANCE SE BORNAIT A ANNONCER QU'ELLE LANCERAIT PROCHAINEMENT UN APPEL D'OFFRES POUR LA CONSTRUCTION DE L'UNIVERSITE ROYALE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DU CAMBODGE ET A INCITER LES ENTREPRENEURS INTERESSES A SE FAIRE CONNAITRE EN SE RESERVANT LE DROIT DE RETENIR LES ENTREPRISES DE SON CHOIX ; QU'AINSI IL RESULTE DES TERMES MEMES DUDIT AVIS QUE L'ADMINISTRATION ENTENDAIT PROCEDER A UN APPEL D'OFFRES DIT "RESTREINT" ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE CETTE INSERTION DANS LA PRESSE AURAIT COMPORTE UN APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE, PREVU DANS LA PROCEDURE DE L'APPEL D'OFFRES DIT "OUVERT", QUI AURAIT ENSUITE ETE ILLEGALEMENT TRANSFORME EN APPEL D'OFFRES DIT "RESTREINT" ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA DECISION ATTAQUEE SOIT FONDEE SUR DES MOTIFS ETRANGERS A L'INTERET DU SERVICE OU QU'ELLE REPOSE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ; QUE CES MOTIFS POUVAIENT LEGALEMENT JUSTIFIER L'EXCLUSION DES REQUERANTS ; QUE L'APPRECIATION A LAQUELLE S'EST LIVREE SUR CE POINT L'ADMINISTRATION N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES SUSVISEES DES SIEURS Y... ET LE MEE SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DES SIEURS Y... ET LE MEE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.