VU 1° SOUS LE N° 69.497, LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR Y... DEMEURANT A PHNOM-PENH CAMBODGE 58 PREAH BAT SIHANOUK, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 MARS 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JANVIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT EN REPARATION DU PREJUDICE A LUI CAUSE PAR LE FAIT QUE LA MISSION FRANCAISE D'AIDE ECONOMIQUE ET TECHNIQUE AU CAMBODGE A ECARTE EN 1960, SES OFFRES POUR LA CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE AU LYCEE DESCARTES A PHOM-PENH ;
VU 2° SOUS LE N° 69.498, LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR Y..., LADITE REQUETE ENREGISTREE COMME CI-DESSUS LE 24 MARS 1966 ET LE 19 OCTOBRE 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL DECLARER L'ETAT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES EN 1960 D'ECARTER SES OFFRES POUR LA CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE AU LYCEE DESCARTES A PHNOM-PENH ;
VU 3° SOUS LE N° 71.179, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR Y..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES COMME CI-DESSUS LE 23 SEPTEMBRE 1966 ET LE 16 FEVRIER 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR CELUI-CI SUR SA DEMANDE DU 25 MARS 1966 TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DE 1.076.859 RIELS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI DU FAIT DU REJET DE SA CANDIDATURE DEPOSEE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE AU LYCEE DESCARTES A PHNOM-PENH ; VU LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 25 FEVRIER 1959 ; VU LE CODE DES MARCHES PUBLICS ; VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE, NOTAMMENT PAR CELUI DU 27 DECEMBRE 1960 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1963 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR Y... SONT RELATIVES A UN MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 69.497 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1960 : "LORSQU'IL N'EN EST PAS DISPOSE AUTREMENT PAR LES ARTICLES 7 A 16 BIS DU PRESENT DECRET OU PAR UN TEXTE SPECIAL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TERRITORIALEMENT COMPETENT EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL A LEGALEMENT SON SIEGE L'AUTORITE QUI, SOIT EN VERTU DE SON POUVOIR PROPRE, SOIT PAR DELEGATION, A PRIS LA DECISION ATTAQUEE..." ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER RESSORT D'UN LITIGE QUI, PAR SA NATURE, RELEVE DU JUGE DE DROIT COMMUN DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, EST, EN PRINCIPE, CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL A LEGALEMENT SON SIEGE L'AUTORITE QUI, SOIT EN VERTU DE SON POUVOIR PROPRE, SOIT PAR DELEGATION, A PRIS LA DECISION ATTAQUEE, MAIS QUE DES DEROGATIONS SONT APPORTEES A CETTE REGLE EN VERTU DES ARTICLES 7 A 16 BIS DUDIT DECRET MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1960 ;
CONSIDERANT QU'UNE DEROGATION EST APPORTEE A CETTE REGLE EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS EN RESPONSABILITE FONDEES SUR UNE CAUSE AUTRE QUE LA MECONNAISSANCE D'UN CONTRAT OU D'UN QUASI CONTRAT, ET DIRIGEES NOTAMMENT CONTRE L'ETAT, PAR L'ARTICLE 16 MODIFIE DU DECRET SUSMENTIONNE DU 28 NOVEMBRE 1953 ; QUE, D'UNE PART, SI EN MATIERE DE DOMMAGE IMPUTABLE A UNE DECISION QUI A FAIT OU AURAIT PU FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS EN ANNULATION DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LEDIT ARTICLE 16-1° ATTRIBUE COMPETENCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUI AURAIT ETE COMPETENT POUR STATUER SUR LE RECOURS EN ANNULATION DONT S'AGIT, LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS TENDAIENT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI EN RAISON DU REJET PAR L'ADMINISTRATION DES OFFRES QU'IL AVAIT FORMULEES A LA SUITE DE L'APPEL LANCE PAR LA MISSION FRANCAISE D'AIDE ECONOMIQUE ET TECHNIQUE AU CAMBODGE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE AU LYCEE DESCARTES A PHNOM-PENH ; QU'EU EGARD AU LIEU OU SE TROUVE LE SIEGE DE LA COMMISSION CHARGEE D'EXAMINER LES OFFRES DONT S'AGIT, LES DISPOSITIONS SUSANALYSEES DE L'ARTICLE 16-1° NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF TERRITORIALEMENT COMPETENT ; QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE 16-3° ATTRIBUE COMPETENCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVAIT, AU MOMENT DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE, LA RESIDENCE DE L'AUTEUR DE CELLE-CI, S'IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE, CES DISPOSITIONS NE PERMETTENT PAS NON PLUS, EU EGARD A LA RESIDENCE DU SIEUR LAVIGNE QUI EST SITUEE AU CAMBODGE, DE DETERMINER UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF TERRITORIALEMENT COMPETENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE LITIGE DOIT ETRE REGARDE COMME NE HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET ENTRE, A CE TITRE, DANS LA COMPETENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT PAR APPLICATION DU 5° DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DONT S'AGIT ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, PAR LE JUGEMENT SUSVISE, A REJETE LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI COMME PRESENTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
SUR LES REQUETES N° 69.498 ET 71.179 : CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... A D'UNE PART, PRESENTE AU CONSEIL D'ETAT DES CONCLUSIONS IDENTIQUES A CELLES DONT IL AVAIT SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET, D'AUTRE PART, FORME UNE REQUETE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES SUR SA DEMANDE AUX FINS D'INDEMNISATION EN DATE DU 25 MARS 1966 ; QU'AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DE CES DEMANDES SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ARRETER A L'EXISTENCE DE CETTE DECISION IMPLICITE DE REJET, ALORS QUE, S'AGISSANT DE TRAVAUX PUBLICS, LADITE DECISION N'ETAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS NECESSAIRE POUR LIER LE CONTENTIEUX ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DEVIS DESCRIPTIF AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A PHNOM-PENH "... EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE BATIMENT A EDIFIER NE SAURAIT COMPORTER PLUS D'UN ETAGE" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PROJET RETENU PAR LA COMMISSION CHARGEE D'EXAMINER LES OFFRES FAITES POUR LA CONSTRUCTION DE L'ECOLE SUSMENTIONNEE COMPORTE PLUS D'UN ETAGE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET ALORS MEME QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DEVIS PARTICULIER "IL SERA TENU LARGEMENT COMPTE DANS LE JUGEMENT DES PROJETS SOUMIS, D'UNE PART DU PARTI ARCHITECTURAL ADOPTE ET QUI DEVRA ETRE EN HARMONIE AVEC L'ENSEMBLE QUE CONSTITUE LE LYCEE DESCARTES, D'AUTRE PART DU COUT DE REALISATION D'UN TEL PROJET, ENFIN DE LA CORRESPONDANCE DE CELUI-CI AVEC L'AVANT-PROJET ETABLI PAR L'ADMINISTRATION ET FAISANT PARTIE DU PRESENT DOSSIER D'APPEL D'OFFRES...", LE SIEUR LAVIGNE EST FONDE A SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION A COMMIS UNE ILLEGALITE EN ECARTANT SES OFFRES AU PROFIT DE CELLES FAITES PAR UN ENTREPRENEUR DONT LE PROJET NE CORRESPONDAIT PAS, EN CE QUI CONCERNE LA HAUTEUR DU BATIMENT, A CELLE FIXEE PAR L'AVANT-PROJET ETABLI PAR L'ADMINISTRATION ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LE REQUERANT A DROIT A LA COMPENSATION DES FRAIS QU'IL A ENGAGES POUR PRENDRE PART A L'APPEL D'OFFRES SUSMENTIONNE A L'EXCLUSION DE TOUTE INDEMNITE REPRESENTANT LE BENEFICE QU'IL AURAIT REALISE SI SES OFFRES AVAIENT ETE RETENUES ; QU'IL NE SAURAIT, EN OUTRE, PRETENDRE A LA REPARATION D'UN PREJUDICE MORAL ;
MAIS CONSIDERANT QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS D'EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR LAVIGNE DU CHEF DES FRAIS SUSMENTIONNES ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE LE RENVOYER DEVANT LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE L'INDEMNITE A LAQUELLE IL A DROIT EN CAPITAL ET INTERETS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE N° 69.497 EST REJETEE. ARTICLE 2 - L'ETAT EST CONDAMNE A VERSER AU SIEUR Y... UNE INDEMNITE EGALE AU MONTANT DES FRAIS QU'IL A DU EXPOSER POUR PARTICIPER A L'APPEL D'OFFRES DU 7 NOVEMBRE 1960. ARTICLE 3 - LES SURPLUS DES CONCLUSIONS DU SIEUR LAVIGNE X... DANS LES REQUETES N° 69.498 ET 71.179 EST REJETE. ARTICLE 4 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SERONT SUPPORTES PAR L'ETAT. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.