VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DEMOISELLE X..., DIRECTRICE DE L'ECOLE PRIVEE DE GENAC CHARENTE ET POUR LE SIEUR OLLIVEAU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DE GENAC CHARENTE , DEMEURANT L'UN ET L'AUTRE A GENAC CHARENTE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 22 FEVRIER ET 28 AVRIL 1965 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 21 DECEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU PREFET DE LA CHARENTE EN DATE DU 22 AVRIL 1964 REFUSANT LE BENEFICE DU CONTRAT SIMPLE POUR LES CLASSES DE 6EME ET 5EME DE L'ECOLE PRIVEE DE GENAC, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 ; VU LE DECRET 60-390 DU 22 AVRIL 1960 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959, "LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER DEGRE PEUVENT PASSER AVEC L'ETAT UN CONTRAT SIMPLE SUIVANT LEQUEL LES MAITRES AGREES RECOIVENT DE L'ETAT LEUR REMUNERATION DETERMINEE, NOTAMMENT, EN FONCTION DE LEURS DIPLOMES ET SELON UN BAREME FIXE PAR DECRET... LE CONTRAT SIMPLE PORTE SUR UNE PARTIE OU SUR LA TOTALITE DES CLASSES DES ETABLISSEMENTS... PEUVENT BENEFICIER D'UN CONTRAT SIMPLE LES ETABLISSEMENTS JUSTIFIANT DES SEULES CONDITIONS SUIVANTES : "DUREE DE FONCTIONNEMENT, QUALIFICATION DES MAITRES, NOMBRE D'ELEVES, SALUBRITE DES LOCAUX SCOLAIRES. CES CONDITIONS SERONT PRECISEES PAR DECRET..." ; QUE L'ARTICLE 1ER, ALINEAS 1ER A 6, DU DECRET N° 60-390 DU 22 AVRIL 1960 ALORS EN VIGUEUR PRECISE QUE : PEUVENT DEMANDER A PASSER AVEC L'ETAT UN CONTRAT SIMPLE D'UNE DUREE DE TROIS ANS AU MOINS ET DE NEUF ANS AU PLUS LES ETABLISSEMENTS PRIVES DU PREMIER DEGRE ET, APRES AVIS DU COMITE NATIONAL DE CONCILIATION, LES ETABLISSEMENTS DU 2EME DEGRE ET LES ETABLISSEMENTS TECHNIQUES, OUVERTS DEPUIS CINQ ANNEES AU MOINS A LA DATE DE LA SIGNATURE DU CONTRAT QUI JUSTIFIENT SOIT D'UN NOMBRE D'ELEVES AU MOINS EGAL A 50 % DE LA POPULATION SCOLAIRE DE LA COMMUNE, SOIT D'UN EFFECTIF SCOLAIRE : DANS L'ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE : DE 20 A 40 ELEVES S'IL S'AGIT D'UN ETABLISSEMENT A UNE CLASSE ; DE 35 A 80 ELEVES S'IL S'AGIT D'UN ETABLISSEMENT A DEUX CLASSES ; DE 75 A 110 ELEVES S'IL S'AGIT D'UN ETABLISSEMENT A TROIS CLASSES ; D'UNE MOYENNE DE 35 ELEVES PAR CLASSE S'IL S'AGIT D'UN ETABLISSEMENT DONT L'EFFECTIF EST SUPERIEUR A 105 ELEVES..." ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, POUR L'APPLICATION DE LA LOI SUSVISEE DU 31 DECEMBRE 1959, LES COURS COMPLEMENTAIRES PRIVES APPARTIENNENT A LA CATEGORIE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER DEGRE ; QUE, PAR SUITE, LA CONDITION D'EFFECTIF DOIT S'APPRECIER AU REGARD DES ALINEAS 1ER A 6 DE L'ARTICLE 1ER PRECITE DU DECRET N° 60-390 DU 22 AVRIL 1960 ; QU'EN SECOND LIEU, "LE NOMBRE D'ELEVES" ET "L'EFFECTIF SCOLAIRE", VISES A L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 1ER, SONT CEUX DE L'ETABLISSEMENT ENVISAGE DANS SON ENSEMBLE, EN Y COMPRENANT A LA FOIS LES CLASSES DU PREMIER DEGRE ELEMENTAIRES ET CELLES DES COURS COMPLEMENTAIRES, ALORS MEME QUE LA DEMANDE DE CONTRAT NE PORTE QUE SUR UNE OU PLUSIEURS CLASSES ; QU'ENFIN, EN DEHORS DU CAS OU LE CRITERE RETENU SERAIT CELUI DU "NOMBRE D'ELEVES AU MOINS EGAL A 50 % DE LA POPULATION SCOLAIRE", IL CONVIENT DE DETERMINER, POUR APPLIQUER LES ALINEAS 2 A 6, LE NOMBRE TOTAL DE CLASSES DE L'ETABLISSEMENT ; QUE SI, DANS L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE ELEMENTAIRE, NE CONSTITUE QU'UNE SEULE CLASSE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 ET DU DECRET N° 60-390 DU 22 AVRIL 1960 CELLE QUI REUNIT DANS UN MEME LOCAL DES ELEVES RECEVANT D'UN MEME MAITRE Y... CORRESPONDANT, POUR CHACUN D'ENTRE EUX, A SON ANNEE D'ETUDES, LA CLASSE D'UN COURS COMPLEMENTAIRE, AU SENS DES MEMES TEXTES, NE PEUT CORRESPONDRE QU'A UNE ANNEE D'ETUDES DETERMINEE ET QU'AINSI, AU CAS OU L'ORGANISATION ADOPTEE PAR L'ETABLISSEMENT, POUR CE COURS, COMPORTE LE GROUPEMENT DES ELEVES DE PLUSIEURS ANNEES D'ETUDES, LES CLASSES DOIVENT ETRE COMPTEES EN NOMBRE EGAL A CELUI DE CES ANNEES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT EN L'ESPECE QUE LE NOMBRE D'ELEVES DE L'ECOLE PRIVEE DE GENAC CHARENTE EST INFERIEUR A 50 % DE LA POPULATION SCOLAIRE DE LA COMMUNE ; QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMPTE TENU TANT DE L'EFFECTIF SCOLAIRE DE CET ETABLISSEMENT QUE DU NOMBRE TOTAL DE SES CLASSES, CALCULES SUIVANT LES REGLES CI-DESSUS ENONCEES, LA CONDITION RELATIVE A L'EFFECTIF PREVUE AUX ALINEAS 2 A 6 DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 60-390 DU 22 AVRIL 1960 N'ETAIT PAS REMPLIE ; QUE CETTE CIRCONSTANCE OBLIGEAIT, A ELLE SEULE, LE PREFET DE LA CHARENTE A REJETER LA DEMANDE DE CONTRAT PRESENTEE POUR LES CLASSES DE COURS COMPLEMENTAIRES DONT S'AGIT ; QUE, DANS CES CONDITIONS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA VALEUR DES AUTRES MOTIFS CONTESTES SUR LESQUELS LE PREFET AVAIT FONDE SA DECISION, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE DE CE QUE PAR LE JUGEMENT SUSVISE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU PREFET REFUSANT POUR LEUR ETABLISSEMENT LE BENEFICE DU CONTRAT SIMPLE POUR LES ANNEES SCOLAIRES 1963, 1964 ET 1965 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DEMOISELLE X... ET DU SIEUR OLLIVEAU EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DES REQUERANTS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.