VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DEMOISELLE X..., DEMEURANT ... A PARIS, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 24 FEVRIER ET 23 MARS 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 4 JUILLET 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 13 MARS 1963 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES LUI A REFUSE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE 19 JUILLET 1946 LA DEMOISELLE X... A ETE VICTIME, DEVANT LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES OU ELLE ETAIT EMPLOYEE, D'UN ACCIDENT ; QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'INTERESSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS TENDAIT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ; QU'IL N'APPARTIENT QU'AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE CONNAITRE DU LITIGE AINSI SOULEVE ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 4 JUILLET 1966, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST RECONNU COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE SUSANALYSEE DE LA DEMOISELLE X... ET A STATUE SUR LADITE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 4 JUILLET 1966 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS PAR LA DEMOISELLE X... ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES COMME PORTES DEVANT DES JURIDICTIONS INCOMPETENTES POUR CONNAITRE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.