VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 27 JUIN ET 10 NOVEMBRE 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 AVRIL 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A CONDAMNEE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC LE SIEUR B..., ENTREPRENEUR, A PAYER UNE INDEMNITE DE 7.000 F ---- AU SIEUR X... EN REPARATION DE DOMMAGES CAUSES A LA PROPRIETE DE CE DERNIER LORS DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS, MAIS N'A PAS CONDAMNE L'ENTREPRENEUR A GARANTIR LA COMMUNE DU PAIEMENT DE LA SOMME AINSI MISE A SA CHARGE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR SOUTENAIT EN PREMIERE INSTANCE QUE, L'ENTIERE RESPONSABILITE DES DOMMAGES LITIGIEUX INCOMBANT A L'ENTREPRENEUR, LA COMMUNE DEVAIT ETRE MISE HORS DE CAUSE ET LE SIEUR BARRE Z... DE SON ACTION EN TANT QU'ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE ELLE ; QUE LA VICTIME D'UN DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS POUVANT EN DEMANDER REPARATION AUSSI BIEN AU MAITRE DE A... QU'A L'ENTREPRENEUR, C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT REJETE CES CONCLUSIONS ET ONT CONDAMNE LA COMMUNE SOLIDAIREMENT AVEC LE SIEUR B..., ENTREPRENEUR, A INDEMNISER LE SIEUR Y... SUBI PAR LUI DU FAIT DES TRAVAUX DONT S'AGIT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA COMMUNE N'AVAIT PAS PRESENTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE L'ENTREPRENEUR SOIT CONDAMNE A LUI REMBOURSER LES SOMMES QUI POURRAIENT ETRE MISES A LA CHARGE DE LADITE COMMUNE ; QU'AINSI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AVAIT PAS A STATUER SUR DES CONCLUSIONS QUI NE LUI ETAIENT PAS SOUMISES ET POUVAIT SEULEMENT, AINSI QU'IL L'A FAIT, RESERVER LE DROIT DE LA COMMUNE DE PRESENTER UNE NOUVELLE DEMANDE TENDANT A ETRE GARANTIE PAR L'ENTREPRENEUR DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DU SIEUR B... : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN TANT QUE LE SIEUR B..., ENTREPRENEUR, DEMANDE A ETRE GARANTI PAR LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR DU PAIEMENT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE, SES CONCLUSIONS SONT PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ET NE SONT, PAR SUITE, PAS RECEVABLES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS DU SIEUR B..., TENDANT A LA REDUCTION DE L'INDEMNITE ACCORDEE A LA VICTIME DES DOMMAGES LITIGIEUX, SONT DIRIGEES CONTRE LE SIEUR X... QUI, COMME LE SIEUR B..., A LA QUALITE D'INTIME PAR RAPPORT A L'APPEL PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR QUI SEULE S'EST POURVUE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT CONTRE LE JUGEMENT SUSVISE ; QUE, DES LORS, CES DERNIERES CONCLUSIONS NE SONT PAS DAVANTAGE RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DU SIEUR X... : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... DEMANDE QUE L'INDEMNITE QUE LUI ONT ALLOUEE LES PREMIERS JUGES SOIT PORTEE A 12.000 F ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE L'ETENDUE DES DOMMAGES SUBIS PAR LE SIEUR X... EN FIXANT A 7.000 F L'INDEMNITE DUE DE CE CHEF ; QUE LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DOIVENT, PAR SUITE, ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR ET LES RECOURS INCIDENTS DES SIEURS X... ET MARTIN C... REJETES. ARTICLE 2 - LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.