La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1968 | FRANCE | N°70344

France | France, Conseil d'État, 3 / 11 ssr, 13 juillet 1968, 70344


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 27 JUIN ET 10 NOVEMBRE 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 AVRIL 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A CONDAMNEE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC LE SIEUR B..., ENTREPRENEUR, A PAYER UNE INDEMNITE DE 7.000 F ---- AU SIEUR X... EN REPARATION DE DOMMAGES CAUSES A LA PROPRIETE DE CE DERNIER LORS DE L'EXECUTIO

N DE TRAVAUX PUBLICS, MAIS N'A PAS CONDAMNE L'E...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 27 JUIN ET 10 NOVEMBRE 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 AVRIL 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A CONDAMNEE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC LE SIEUR B..., ENTREPRENEUR, A PAYER UNE INDEMNITE DE 7.000 F ---- AU SIEUR X... EN REPARATION DE DOMMAGES CAUSES A LA PROPRIETE DE CE DERNIER LORS DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS, MAIS N'A PAS CONDAMNE L'ENTREPRENEUR A GARANTIR LA COMMUNE DU PAIEMENT DE LA SOMME AINSI MISE A SA CHARGE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR SOUTENAIT EN PREMIERE INSTANCE QUE, L'ENTIERE RESPONSABILITE DES DOMMAGES LITIGIEUX INCOMBANT A L'ENTREPRENEUR, LA COMMUNE DEVAIT ETRE MISE HORS DE CAUSE ET LE SIEUR BARRE Z... DE SON ACTION EN TANT QU'ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE ELLE ; QUE LA VICTIME D'UN DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS POUVANT EN DEMANDER REPARATION AUSSI BIEN AU MAITRE DE A... QU'A L'ENTREPRENEUR, C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT REJETE CES CONCLUSIONS ET ONT CONDAMNE LA COMMUNE SOLIDAIREMENT AVEC LE SIEUR B..., ENTREPRENEUR, A INDEMNISER LE SIEUR Y... SUBI PAR LUI DU FAIT DES TRAVAUX DONT S'AGIT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA COMMUNE N'AVAIT PAS PRESENTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE L'ENTREPRENEUR SOIT CONDAMNE A LUI REMBOURSER LES SOMMES QUI POURRAIENT ETRE MISES A LA CHARGE DE LADITE COMMUNE ; QU'AINSI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AVAIT PAS A STATUER SUR DES CONCLUSIONS QUI NE LUI ETAIENT PAS SOUMISES ET POUVAIT SEULEMENT, AINSI QU'IL L'A FAIT, RESERVER LE DROIT DE LA COMMUNE DE PRESENTER UNE NOUVELLE DEMANDE TENDANT A ETRE GARANTIE PAR L'ENTREPRENEUR DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DU SIEUR B... : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN TANT QUE LE SIEUR B..., ENTREPRENEUR, DEMANDE A ETRE GARANTI PAR LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR DU PAIEMENT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE, SES CONCLUSIONS SONT PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ET NE SONT, PAR SUITE, PAS RECEVABLES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS DU SIEUR B..., TENDANT A LA REDUCTION DE L'INDEMNITE ACCORDEE A LA VICTIME DES DOMMAGES LITIGIEUX, SONT DIRIGEES CONTRE LE SIEUR X... QUI, COMME LE SIEUR B..., A LA QUALITE D'INTIME PAR RAPPORT A L'APPEL PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR QUI SEULE S'EST POURVUE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT CONTRE LE JUGEMENT SUSVISE ; QUE, DES LORS, CES DERNIERES CONCLUSIONS NE SONT PAS DAVANTAGE RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DU SIEUR X... : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... DEMANDE QUE L'INDEMNITE QUE LUI ONT ALLOUEE LES PREMIERS JUGES SOIT PORTEE A 12.000 F ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE L'ETENDUE DES DOMMAGES SUBIS PAR LE SIEUR X... EN FIXANT A 7.000 F L'INDEMNITE DUE DE CE CHEF ; QUE LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DOIVENT, PAR SUITE, ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR ET LES RECOURS INCIDENTS DES SIEURS X... ET MARTIN C... REJETES. ARTICLE 2 - LA COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 3 / 11 ssr
Numéro d'arrêt : 70344
Date de la décision : 13/07/1968
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incidents
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux recours incidents

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME - Irrecevabilité.

54-08-01-02-03 Action de la victime d'un dommage de travaux publics dirigée à la fois contre la commune maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, le Tribunal administratif ayant condamné solidairement ladite commune et l'entrepreneur à indemniser la victime. La commune s'étant seule pourvue devant le Conseil d'Etat, les conclusions d'appel de l'entrepreneur tendant à la réduction de l'indemnité accordée à la victime sont des conclusions d'intimé à intimé et ne sont par suite pas recevables.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE ET PERSONNE PRIVEE - Commune ou entrepreneur - Victime d'un dommage de travaux publics pouvant indifféremment attaquer l'une ou l'autre.

67-02-05-01 Action de la victime d'un dommage de travaux publics dirigée à la fois contre la commune maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. La victime pouvant demander réparation de ce dommage aussi bien au maître de l'ouvrage qu'à l'entrepreneur, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de la commune tendant à sa mise hors de cause et au rejet de la demande de la victime en tant que celle-ci était dirigée contre elle et, en l'absence de conclusions de ladite commune, à être garantie par l'entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre, a condamné solidairement ladite commune et l'entrepreneur à indemniser la victime.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1968, n° 70344
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lavondès
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:70344.19680713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award