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13/07/1968 | FRANCE | N°70722

France | France, Conseil d'État, 3 / 11 ssr, 13 juillet 1968, 70722


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR JOSEPH X..., DEMEURANT A GRASSE ALPES MARITIMES , LES GRILLONS N° 21, LES MARRONNIERS, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 4 AOUT 1966 ET 2 MARS 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 4 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS A REJETE SES DEMANDES TENDANT L'UNE A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 6 MARS 1965 PAR LAQUELLE L'INTENDANT MILITAIRE DE LA REUNION ET DES COMORES A REFUSE DE REVISER SES DROITS

A UNE INDEMNITE JOURNALIERE POUR FRAIS D'HOTEL ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR JOSEPH X..., DEMEURANT A GRASSE ALPES MARITIMES , LES GRILLONS N° 21, LES MARRONNIERS, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 4 AOUT 1966 ET 2 MARS 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 4 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS A REJETE SES DEMANDES TENDANT L'UNE A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 6 MARS 1965 PAR LAQUELLE L'INTENDANT MILITAIRE DE LA REUNION ET DES COMORES A REFUSE DE REVISER SES DROITS A UNE INDEMNITE JOURNALIERE POUR FRAIS D'HOTEL ET L'AUTRE A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES, DANS UN MEMOIRE EN DATE DU 12 AOUT 1965, A ENTENDU ORDONNER LE REVERSEMENT DE L'INDEMNITE DEJA PERCUE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR CES DEUX DECISIONS ; VU LE DECRET DU 6 FEVRIER 1950 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., ADJUDANT, SOLLICITE, SUR LE FONDEMENT DU DECRET DU 6 FEVRIER 1950, L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR LES FRAIS D'HOTEL QU'IL A ENGAGES PENDANT UNE DUREE DE 30 JOURS A COMPTER DE SON ARRIVEE A SAINT-DENIS DE LA REUNION AU MOIS DE NOVEMBRE 1963 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., QUI ETAIT AFFECTE A SAINT-DENIS DE LA REUNION, N'A PAS EFFECTUE DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ARRIVEE DANS LE DEPARTEMENT DE SON AFFECTATION ; QU'AINSI, IL NE REMPLISSAIT PAS LA CONDITION A LAQUELLE L'ARTICLE 38, 1ER ALINEA DU DECRET PRECITE DU 6 FEVRIER 1950 SUBORDONNE L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE JOURNALIERE POUR FRAIS D'HOTEL ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES DECISIONS ATTAQUEES, DONT LA PREMIERE LUI ALLOUE UNE INDEMNITE QU'IL ESTIME INSUFFISANTE ET DONT LA SECONDE LUI DENIE TOUT DROIT A INDEMNITE, SERAIENT ENTACHEES D'ILLEGALITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ARMEES.


Synthèse
Formation : 3 / 11 ssr
Numéro d'arrêt : 70722
Date de la décision : 13/07/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-02,RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité journalière pour frais d'hôtel.

08-01-01-02 L'article 38, alinéa 1er, du décret du 6 février 1950 surbordonnant l'attribution d'une indemnité journalière pour frais d'hôtel à la condition que la personne qui en demande le bénéfice ait effectué un changement de résidence à l'arrivée dans le département de son affectation, rejet, en tout état de cause, des conclusions présentées par un requérant ne remplissant pas la condition précitée [RJ1].


Références :

Décret du 06 février 1950 art. 38 al. 1

1.

Cf. du même jour : Jabin-Dudognon, 71474, en ce qui concerne le droit à la même indemnité d'un militaire affecté dans un pays étranger


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1968, n° 70722
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lavondès
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:70722.19680713
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