VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR JOSEPH X..., DEMEURANT A GRASSE ALPES MARITIMES , LES GRILLONS N° 21, LES MARRONNIERS, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 4 AOUT 1966 ET 2 MARS 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 4 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS A REJETE SES DEMANDES TENDANT L'UNE A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 6 MARS 1965 PAR LAQUELLE L'INTENDANT MILITAIRE DE LA REUNION ET DES COMORES A REFUSE DE REVISER SES DROITS A UNE INDEMNITE JOURNALIERE POUR FRAIS D'HOTEL ET L'AUTRE A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES, DANS UN MEMOIRE EN DATE DU 12 AOUT 1965, A ENTENDU ORDONNER LE REVERSEMENT DE L'INDEMNITE DEJA PERCUE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR CES DEUX DECISIONS ; VU LE DECRET DU 6 FEVRIER 1950 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., ADJUDANT, SOLLICITE, SUR LE FONDEMENT DU DECRET DU 6 FEVRIER 1950, L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR LES FRAIS D'HOTEL QU'IL A ENGAGES PENDANT UNE DUREE DE 30 JOURS A COMPTER DE SON ARRIVEE A SAINT-DENIS DE LA REUNION AU MOIS DE NOVEMBRE 1963 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., QUI ETAIT AFFECTE A SAINT-DENIS DE LA REUNION, N'A PAS EFFECTUE DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ARRIVEE DANS LE DEPARTEMENT DE SON AFFECTATION ; QU'AINSI, IL NE REMPLISSAIT PAS LA CONDITION A LAQUELLE L'ARTICLE 38, 1ER ALINEA DU DECRET PRECITE DU 6 FEVRIER 1950 SUBORDONNE L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE JOURNALIERE POUR FRAIS D'HOTEL ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES DECISIONS ATTAQUEES, DONT LA PREMIERE LUI ALLOUE UNE INDEMNITE QU'IL ESTIME INSUFFISANTE ET DONT LA SECONDE LUI DENIE TOUT DROIT A INDEMNITE, SERAIENT ENTACHEES D'ILLEGALITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ARMEES.