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13/07/1968 | FRANCE | N°70896

France | France, Conseil d'État, 3 11 ssr, 13 juillet 1968, 70896


REQUETE DU SIEUR Z... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 28 JUIN 1966, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SES DEMANDES TENDANT : 1° A L'ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 27 AVRIL 1965 POUR AVOIR PAYEMENT DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMOLITION D'UN EDIFICE MENACANT RUINE, LUI APPARTENANT ET SIS A CLERMONT-L'HERAULT ET S'ELEVANT A UN MONTANT DE 7.890 F ; 2° A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE CLERMONT-L'HERAULT ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET

DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDAN...

REQUETE DU SIEUR Z... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 28 JUIN 1966, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SES DEMANDES TENDANT : 1° A L'ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 27 AVRIL 1965 POUR AVOIR PAYEMENT DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMOLITION D'UN EDIFICE MENACANT RUINE, LUI APPARTENANT ET SIS A CLERMONT-L'HERAULT ET S'ELEVANT A UN MONTANT DE 7.890 F ; 2° A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE CLERMONT-L'HERAULT ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU TITRE DE RECETTE EMIS, LE 20 FEVRIER 1965 PAR LE MAIRE DE CLERMONT-L'HERAULT ET RENDU EXECUTOIRE LE 24 AVRIL 1965, PAR LE SOUS-PREFET DE LODEVE ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA COMMUNE DE CLERMONT-L'HERAULT A UN DES MOYENS INVOQUES A L'APPUI DES CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES : - CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER D'ANNULER LE TITRE DE RECETTE LITIGIEUSE, LE SIEUR Z... SE FONDAIT SUR CE QU'A LA DATE OU LES TRAVAUX DE DEMOLITION EXECUTES D'OFFICE DONT CE TITRE MET A SA CHARGE LE REMBOURSEMENT ONT ETE COMMENCES, LE DELAI QUI LUI AVAIT ETE IMPARTI PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 27 AVRIL 1964, POUR EXECUTER LESDITS TRAVAUX N'ETAIT PAS ENCORE EXPIRE ; QUE, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LE SIEUR Z... FAIT VALOIR EN OUTRE, A L'APPUI DES MEMES CONCLUSIONS, NOTAMMENT QUE LE MAIRE NE POUVAIT PROCEDER A L'EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX DONT S'AGIT, FAUTE D'Y AVOIR ETE AUTORISE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 304, 5E ALINEA DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; QUE CETTE DERNIERE PRETENTION N'EST PAS FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSAIT, SUR CE POINT, LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Z... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET NE CONSTITUE DES LORS, PAS UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE EN APPEL ;
AU FOND ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE SUR CE POINT : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 304, 5E ALINEA DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, "LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ... FIXE, S'IL Y A LIEU, LE DELAI POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX OU POUR LA DEMOLITION ; IL PEUT AUTORISER LE MAIRE A Y FAIRE PROCEDER D'OFFICE ET AUX FRAIS DU PROPRIETAIRE SI CETTE EXECUTION N'A PAS EU LIEU A L'EPOQUE PRESCRITE" ;
CONS. QUE, SI LE JUGEMENT EN DATE DU 27 AVRIL 1964 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A IMPARTI AU SIEUR Z... UN DELAI DE TROIS MOIS POUR EXECUTER, A SON CHOIX, CERTAINS TRAVAUX CONFORTATIFS OU DE DEMOLITION, IL N'A PAS USE DE LA FACULTE QUE LUI CONFERE LA DISPOSITION LEGISLATIVE CI-DESSUS RAPPELEE POUR AUTORISER LE MAIRE A FAIRE PROCEDER D'OFFICE AUXDITS TRAVAUX AUX FRAIS DU PROPRIETAIRE AU CAS OU CETTE EXECUTION N'AURAIT PAS EU LIEU A L'EXPIRATION DE CE DELAI ; QU'EN L'ABSENCE D'UNE TELLE AUTORISATION, IL N'APPARTENAIT PAS AU MAIRE DE PROCEDER D'OFFICE A L'EXECUTION DES TRAVAUX DONT S'AGIT ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Z... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REFUSE D'ANNULER LE TITRE DE RECETTE QUI A ETE DELIVRE CONTRE LUI POUR LE RECOUVREMENT DES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMUNE POUR LA DEMOLITION DE SON MUR ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE CLERMONT-L'HERAULT SOIT CONDAMNEE A VERSER AU REQUERANT UNE INDEMNITE REPARANT LE PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LA MANIERE FAUTIVE DONT IL AURAIT ETE PROCEDE A L'EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX DE DEMOLITION : - CONS. QU'APRES AVOIR, DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, CONCLU A L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE NOTAMMENT EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A REJETE COMME NON RECEVABLE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE CLERMONT-L'HERAULT SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE INDEMNITE REPARANT LE PREJUDICE QUI LUI AURAIT CAUSE LA MANIERE FAUTIVE DONT IL AURAIT ETE PROCECE A L'EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX DE DEMOLITION D'UN MUR LUI APPARTENANT, LE SIEUR Z... A PRESENTE, DANS UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, LES OBSERVATIONS PAR LESQUELLES IL FAIT CONNAITRE QU'IL SE RESERVE DE DEMANDER, DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE, LA REPARATION DU PREJUDICE SUSMENTIONNE ; QUE CES OBSERVATIONS DOIVENT ETRE REGARDEES COMME EQUIVALENTES A UN DESISTEMENT QUI, DANS LES TERMES OU IL EST FORMULE, N'A PAS LE CARACTERE D'UNE RENONCIATION DU REQUERANT A LA PRETENTION QU'IL FAISAIT VALOIR, MAIS S'APPLIQUE SEULEMENT A L'INSTANCE QU'IL AVAIT INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, PUIS POURSUIVIE, ANTERIEUREMENT AUXDITES OBSERVATIONS, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ; QUE CE DESISTEMENT D'INSTANCE EST PUR ET SIMPLE ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL EN SOIT DONNE ACTE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE CLERMONT-L'HERAULT ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT EN TANT QU'IL REJETTE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR ESTARAGUE Y...
X... LE TITRE DE RECETTE EMIS PAR LE MAIRE DE CLERMONT-L'HERAULT LE 20 FEVRIER 1965 ET RENDU EXECUTOIRE, LE 24 AVRIL 1965, PAR LE SOUS-PREFET DE LODEVE ET DE L'ARTICLE 2 DU MEME JUGEMENT ;
ANNULATION DU TITRE DE RECETTE SUSMENTIONNE ;
DECHARGE DE LA SOMME DE 7.890 F QUI AVAIT ETE MISE A LA CHARGE DU REQUERANT PAR LE TITRE DE RECETTE SUSMENTIONNE ; DONNE ACTE DU DESISTEMENT DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE CLERMONT-L'HERAULT SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE INDEMNITE REPARANT LE PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LA MANIERE FAUTIVE DONT IL AURAIT ETE PROCEDE A L'EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX DE DEMOLITION D'UN MUR LUI APPARTENANT ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE CLERMONT-L'HERAULT.


Synthèse
Formation : 3 11 ssr
Numéro d'arrêt : 70896
Date de la décision : 13/07/1968
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - - * MESURES POUVANT ETRE ORDONNEES - EXECUTION D'OFFICE.

REQUERANT AYANT PRESENTE DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE NOTAMMENT DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'UNE COMMUNE SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE INDEMNITE MAIS AYANT PRODUIT UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PAR LEQUEL IL FAISAIT CONNAITRE QU'IL SE RESERVAIT DE DEMANDER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE LA REPARATION DU PREJUDICE ALLEGUE. OBSERVATIONS REGARDEES COMME EQUIVALENTES A UN DESISTEMENT S'APPLIQUANT SEULEMENT A L'INSTANCE INTRODUITE ET NON A LA PRETENTION QU'IL FAISAIT VALOIR. DONNE ACTE DE CE DESISTEMENT QUI ETAIT PUR ET SIMPLE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - - * PORTEE ET EFFET DES DESISTEMENTS - DESISTEMENT D'INSTANCE.

LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE MAIRE NE POUVAIT PROCEDER A L'EXECUTION D'OFFICE DE TRAVAUX DE DEMOLITION D'UN IMMEUBLE, FAUTE D'Y AVOIR ETE AUTORISE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 304-5. DU CODE DE L'URBANISME, NE REPOSE PAS SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE D'UN MOYEN TIRE DE CE QU'A LA DATE OU LESDITS TRAVAUX DE DEMOLITION EXECUTES D'OFFICE ONT ETE COMMENCES, LE DELAI QUI AVAIT ETE IMPARTI AU REQUERANT PAR LE TRIBUNAL POUR EXECUTER CES TRAVAUX N'ETAIT PAS ENCORE EXPIRE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - - * MOYEN NE REPOSANT PAS SUR UNE CAUSE JURIDIQUE NOUVELLE.

IMPOSSIBILITE POUR LE MAIRE DE FAIRE EXECUTER D'OFFICE LES TRAVAUX PRESCRITS A UN PROPRIETAIRE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE DE PERIL EN L 'ABSENCE D'UNE DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTORISANT CETTE EXECUTION D'OFFICE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1968, n° 70896
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COSTA
Rapporteur public ?: M. KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:70896.19680713
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