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13/07/1968 | FRANCE | N°73721

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1968, 73721


RECOURS DU MINISTRE DES ARMEES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 20 JUIN 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER DES INDEMNITES DE 100.000 F A LA DAME VEUVE X..., DE 50.000 F A L'ENFANT MINEUR DE CELLE-CI, DE 5.000 F A CHACUN DES EPOUX X... ET DE 3.000 F CHACUN AUX SIEURS PHILIPPE ET FRANCOIS X... ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., QUI SERVAIT DANS L'ARMEE EN QUALITE D'ASPIRANT, ETAIT

EN SERVICE LORSQU'IL A ETE VICTIME DE L'ACCIDENT QUI ...

RECOURS DU MINISTRE DES ARMEES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 20 JUIN 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER DES INDEMNITES DE 100.000 F A LA DAME VEUVE X..., DE 50.000 F A L'ENFANT MINEUR DE CELLE-CI, DE 5.000 F A CHACUN DES EPOUX X... ET DE 3.000 F CHACUN AUX SIEURS PHILIPPE ET FRANCOIS X... ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., QUI SERVAIT DANS L'ARMEE EN QUALITE D'ASPIRANT, ETAIT EN SERVICE LORSQU'IL A ETE VICTIME DE L'ACCIDENT QUI A ENTRAINE SON DECES ; QUE, DES LORS, NI SA VEUVE ET SON ENFANT, NI SES Z... ET MERE NE PEUVENT AVOIR D'AUTRE DROIT A L'ENCONTRE DE L'ETAT QUE CEUX QUI DECOULENT DE LA LEGISLATION SUR LES PENSIONS MILITAIRES, A L'EXCLUSION DE TOUTE INDEMNITE POUR FAUTE DU SERVICE PUBLIC, QUELLE QUE SOIT LA GRAVITE DE LA FAUTE IMPUTEE A L'ADMINISTRATION ; QUE LE MINISTRE DES ARMEES EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, EN TANT QUE CELUI-CI A ACCORDE DES INDEMNITES D'UNE PART A LA DAME VEUVE X... ET A SON ENFANT MINEUR, D'AUTRE PART AUX EPOUX X...
Z... ET Y... DE LA VICTIME ;
CONS., EN REVANCHE, QUE LA LEGISLATION SUR LES PENSIONS MILITAIRES N'OUVRE AUCUN DROIT A PENSION AU PROFIT DES FRERES ET SOEURS DES MILITAIRES DECEDES EN SERVICE ; QUE CETTE LEGISLATION NE FAIT, DES LORS, PAS OBSTACLE A CE QUE LES FRERES DU SIEUR X... INTRODUISENT UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L'ETAT EN VUE D'OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI PAR SUITE DU DECES DE LEUR FRERE ; QUE LE MINISTRE DES ARMEES, QUI NE CONTESTE NI L'EXISTENCE D'UNE FAUTE, NI L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI, NI LE MONTANT DES INDEMNITES ACCORDEES, N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN TANT QUE CELUI-CI A ACCORDE DES INDEMNITES AUX SIEURS PHILIPPE ET FRANCOIS X..., FRERES DE LA VICTIME ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73721
Date de la décision : 13/07/1968
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX -Militaires décédés en service - Forfait de la pension.

60-01-05 Quelle que soit la gravité de la faute imputable à l'administration, ni la veuve, ni l'enfant, ni les père et mère de la victime, militaire décédé en service, ne peuvent avoir d'autre droit à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent de la législation sur les pensions militaires, à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public. Le forfait de la pension n'est, par contre, pas opposable aux frères et soeurs de la victime, auxquels la législation sur les pensions militaires n'ouvre aucun droit à pension.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1968, n° 73721
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lavondès
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:73721.19680713
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