VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR C... JAROSLAW, DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 4 AOUT ET 6 NOVEMBRE 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 31 MAI 1967 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS L'A CONDAMNE A LA PEINE DE L'INTERDICTION DU DROIT D'EXERCER LA MEDECINE PENDANT TROIS ANS ; VU LE CODE DE DEONTOLOGIE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIS : CONSIDERANT QUE LES PROCEDES EMPLOYES PAR LES SIEURS Z..., X... ET Y..., B... A TOULOUSE, EN VUE D'ETABLIR L'EXISTENCE MATERIELLE DES FAITS QUI ONT ENSUITE SERVI DE BASE AUX POURSUITES ENGAGEES CONTRE LE SIEUR C..., A... A PARIS, NE CONSTITUAIENT PAS UN ELEMENT DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LESDITS PROCEDES EUSSENT PU CONSTITUER DE LA PART DES B... SUSDESIGNES, SOIT UNE IMMIXTION DANS UNE FONCTION QU'IL NE LEUR APPARTENAIT PAS D'EXERCER, SOIT UN MANQUEMENT AU DEVOIR DE BONNE CONFRATERNITE PRESCRIT PAR L'ARTICLE 59 DU CODE DE DEONTOLOGIE, N'A PAS, DES LORS, ENTACHE D'IRREGULARITE LADITE PROCEDURE ; QU'IL APPARTENAIT SEULEMENT AU JUGE, DEVANT QUI L'IRREGULARITE DE CES PROCEDES ETAIT INVOQUEE, DE TIRER EVENTUELLEMENT LES CONSEQUENCES QUE LA SITUATION AINSI CREEE POUVAIT COMPORTER AU FOND TANT AU POINT DE VUE DE L'EXISTENCE MATERIELLE QUE DE LA QUALIFICATION DES FAITS DENONCES DANS LA PLAINTE ; QUE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A, DES LORS, PU LEGALEMENT ESTIMER QUE LE CONSEIL REGIONAL DE LA REGION PARISIENNE ETAIT REGULIEREMENT SAISI DE LA PLAINTE QUI LUI ETAIT ADRESSEE ;
SUR LES MOYENS TIRES DE CE QUE LES FAITS REPROCHES AU SIEUR C... ETAIENT MATERIELLEMENT INEXACTS ET N'ETAIENT PAS DE NATURE A MOTIVER LEGALEMENT UNE SANCTION DISCIPLINAIRE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA SECTION DISCIPLINAIRE N'A PAS ENTENDU RETENIR A LA CHARGE DU SIEUR C... LE FAIT QU'IL RENDAIT VISITE, A LEUR DOMICILE, A DES MALADES RESIDANT A TOULOUSE, MAIS LE FAIT QU'IL AVAIT DONNE DES CONSULTATIONS DANS CETTE VILLE DANS DES CONDITIONS CONSTITUANT L'EXERCICE DE LA MEDECINE FORAINE ; QU'AINSI, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LESDITES VISITES N'ETAIENT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE EST INOPERANT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 DU CODE DE DEONTOLOGIE, L'EXERCICE DE LA MEDECINE FORAINE EST INTERDIT ; QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS SOUVERAINES DES JUGES DU FOND, DONT L'INEXACTITUDE MATERIELLE NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUI LEUR ETAIT SOUMIS, QUE LE SIEUR C... A DONNE DES CONSULTATIONS DANS UNE CHAMBRE D'HOTEL A TOULOUSE ; QUE DE TELLES PRATIQUES CONSTITUENT UNE INFRACTION A L'ARTICLE 18 PRECITE DU CODE DE DEONTOLOGIE ; QUE LADITE INFRACTION EST DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR C... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR C... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR C... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES.