VU LA REQUETE DU SIEUR Y... GEORGES , DEMEURANT ... A FORT-DE-FRANCE MARTINIQUE , REPRESENTE PAR LE SIEUR ROSE A..., SON MANDATAIRE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 AOUT 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL FAIRE DROIT A LA PROTESTATION ADRESSEE PAR LUI AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT-DE-FRANCE CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 4 JUIN 1967 POUR LA DESIGNATION COMME PREMIER ET DEUXIEME ADJOINT AU MAIRE DU VAUCLIN MARTINIQUE DES SIEURS JO B... ET JOSEPH D... ET SUR LAQUELLE LEDIT TRIBUNAL N'A PAS STATUE DANS LE DELAI LEGAL DE TROIS MOIS ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 25 ET 66 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE QUE LES ADJOINTS PRENNENT RANG DANS L'ORDRE DE LEUR NOMINATION, SANS QU'AUCUNE DISTINCTION PUISSE A CET EGARD ETRE FAITE ENTRE LES ADJOINTS REGLEMENTAIRES ET CEUX QUI OCCUPENT LES POSTES SUPPLEMENTAIRES CREES EN VERTU DE L'ARTICLE 56 DUDIT CODE ;
CONSIDERANT QUE LES SIEURS RICHARD X... ET JOSEPH D... , QUI AVAIENT ETE ELUS RESPECTIVEMENT PREMIER ET DEUXIEME ADJOINT DE LA COMMUNE DU VAUCLIN MARTINIQUE ONT DONNE, AVEC TREIZE AUTRES CONSEILLERS MUNICIPAUX, LEUR DEMISSION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LADITE COMMUNE ; QU'A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE CES DECISIONS SONT DEVENUES DEFINITIVES, LES SIEURS Z... JOSEPH ET Y... GEORGES, DONT LES ELECTIONS RESPECTIVES AUX POSTES DE PREMIER ET DEUXIEME ADJOINTS SUPPLEMENTAIRES N'ONT PAS ETE ATTAQUEES DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE, AVAIENT DE PLEIN DROIT LES RANGS DE PREMIER ET DE DEUXIEME ADJOINT ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE SI, APRES ELECTIONS MUNICIPALES COMPLEMENTAIRES, LE CONSEIL MUNICIPAL DU VAUCLIN A PU, LE 4 JUIN 1967, PROCEDER A L'ELECTION DE DEUX NOUVEAUX ADJOINTS, IL N'A PU LEGALEMENT DECIDER QUE LES SIEURS C... ET JOSEPH, PROCLAMES ELUS A L'ISSUE DE CE SCRUTIN, PRENDRAIENT LES RANGS DE PREMIER ET DEUXIEME ADJOINTS ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Y... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ELECTION DES SIEURS C... ET JOSEPH EN TANT QU'ELLE COMPORTE PROCLAMATION DES INTERESSES EN QUALITE DE PREMIER ET DEUXIEME ADJOINTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ELECTION DES SIEURS C... ET JOSEPH EN DATE DU 4 JUIN 1967 EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE COMPORTE PROCLAMATION DES SIEURS C... ET JOSEPH EN QUALITE DE PREMIER ET DEUXIEME ADJOINTS. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.