VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR AUBERT JACQUES Y..., DEMEURANT ... A NANTES, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 OCTOBRE 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION IMPLICITE DE REJET NEE DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES SUR SA DEMANDE EN DATE DU 25 MAI 1967 TENDANT A CE QU'IL SOIT DECLARE NON REDEVABLE DES COTISATIONS ORDINALES POUR LES ANNEES 1959 A 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES A REFUSE DE REMBOURSER AU SIEUR X... LE MONTANT DE CERTAINES COTISATIONS ORDINALES QU'IL AVAIT VERSEES ET DONT IL ESTIME N'ETRE PAS REDEVABLE PRESENTE LE CARACTERE D'UN ACTE ADMINISTRATIF ; QUE, DES LORS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT AU REMBOURSEMENT DESDITES SOMMES ;
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER RESSORT : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 JUILLET 1963, LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT, EN PREMIER RESSORT ET SOUS RESERVE D'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, JUGES DE DROIT COMMUN DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, A L'EXCEPTION DES AFFAIRES QUI RESTENT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT, C'EST-A-DIRE NOTAMMENT DES RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGES CONTRE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES PRISES PAR LES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE DES ORDRES PROFESSIONNELS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE SIEUR X... QUE LA REQUETE SUSVISEE NE PRESENTE PAS LE CARACTERE D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QUE, DES LORS, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRISE POUR LE COMPTE D'UN ORGANISME COLLEGIAL A COMPETENCE NATIONALE D'UN ORDRE PROFESSIONNEL, LE CONSEIL D'ETAT N'EST PAS COMPETENT POUR CONNAITRE DIRECTEMENT DE LADITE REQUETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE EN PREMIER RESSORT. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES.