REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, SUR LA RECLAMATION A LUI ADRESSEE TEDANT A L'INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA SPOLIATION D'UN BIEN IMMOBILIER SIS A BONE ALGERIE ;
VU L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 12 JUILLET 1962 ; LE PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN DU 28 AOUT 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT DE CONDAMNER L'ETAT A REPARER LE PREJUDICE QU'IL A SUBI A RAISON DE LA PERTE DE LA MAISON QU'IL POSSEDAIT A BONE ALGERIE ;
CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 8 DU PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN DU 28 AOUT 1962, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 30 AOUT ET, EN VERTU DE SON ARTICLE 38, APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1962, "LES AUTORITES ALGERIENNES PROTEGENT LES MAGISTRATS CONTRE LES MENACES, OUTRAGES, INJURES, DIFFAMATIONS, ATTAQUES ET CONTRAINTES DE TOUTE NATURE, DONT ILS SERAIENT L'OBJET DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS ET REPARENT, LE CAS ECHEANT, LE PREJUDICE QUI EN SERAIT RESULTE" ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CES STIPULATIONS QUE L'ETAT ALGERIEN ASSUME LA RE PARATION DES PREJUDICES CAUSES APRES LE 1ER JUILLET 1962 EN ALGERIE SOIT A LA PERSONNE SOIT AUX BIENS DE MAGISTRATS FRANCAIS A CONDITION QUE LES MENACES, OUTRAGES, INJURES, DIFFAMATIONS, ATTAQUES OU CONTRAINTES QUI SONT A L'ORIGINE DE CES PREJUDICES SE SOIENT PRODUITS DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DES FONCTIONS ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 12 JUILLET 1962 ET DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, L'ETAT FRANCAIS GARANTIT AUX MAGISTRATS EN SERVICE EN ALGERIE DANS TOUS LES CAS NON PREVUS PAR LA LEGISLATION DES PENSIONS, LA REPARATION DU PREJUDICE DIRECT QUI RESULTERAIT DES MENACES OU ATTAQUES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DONT LES INTERESSES POURRAIENT ETRE L'OBJET DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS ; QUE CES DISPOSITIONS INSTITUENT, EN FAVEUR DES MAGISTRATS QUI N'AURAIENT PU OBTENIR REPARATION DES AUTORITES ALGERIENNES SUR LE FONDEMENT DES STIPULATIONS CI-DESSUS ANALYSEES DU PROTOCOLEJUDICIAIRE DU 28 AOUT 1962, LE DROIT DE BENEFICIER DE LA GARANTIE DE L'ETAT FRANCAIS ET D'OBTENIR DE CE DERNIER LA MEME REPARATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., MAGISTRAT A BONE DEPUIS 1949, A QUITTE L'ALGERIE AU DEBUT DE L'ANNEE 1963, LE MINISTRE ALGERIEN DE LA JUSTICE N'AYANT PAS ACCEPTE DE SITNER LE CONTRAT DE COOPERATION QUE LE REQUERANT SOLLICITAIT ET AYANT DECIDE, PAR LETTRE DU 16 JANVIER 1963, DE REMETTRE CE DERNIER A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS ; QU'A LA DATE DE SON DEPART D'ALGERIE, L'INTERESSE A ETE DEPOSSEDE DE LA MAISON QU'IL POSSEDAIT A BONE, CELLE-CI AYANT ETE DECLAREE "BIEN VACANT" PAR LES AUTORITES ALGERIENNES, EN VERTU DES DISPOSITIONS JURIDIQUES EDICTEES PAR LESDITS AUTORITES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DEPOSSESSION DONT LE SIEUR X... SE PLAINT RESULTE NON PAS D'UNE MENACE OU D'UNE ATTAQUE DONT IL AURAIT ETE L'OBJET DANS L' EXERCICE OU A L'OCCASION DE SES FONCTIONS MAIS DE L'APPLICATION QUI LUI A ETE FAITE, A LA SUITE DE SON DEPART D'ALGERIE, DANS DES DISPOSITIONS RELATI VES AUX BIENS VACANTS ; QU'AINSI LE DOMMAGE SUBI N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES STIPULATIONS CI-DESSUS RAPPELEES DU PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN NI, PAR SUITE, DANS CELUI DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 12 JUILLET 1962 ;
CONS. ENFIN QUE, SI LE SIEUR X... A RECU, AU MOIS DE SEPTEMBRE 1962,ALORS QU'IL ETAIT EN CONGE EN FRANCE, L'ORDRE DE REGAGNER BONE OU IL A CONTINUE A EXERCER DES FONCTIONS JUDICIAIRES, CET ORDRE N'EST PAS A L'ORIGINE DU PREJUDICE QU'IL A SUBI ; QUE LE REQUERANT N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ORDRE QU'IL INVOQUE SERAIT DE NATURE A LUI OUVIR DROIT A REPARATION SUR LE FONDEMENT DU PRINCIPE DE L'EGALITE DES CITOYENS DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ;
CONS. QU 'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DU SIEUR X... DOIT ETRE REJETEE ; ...
REJET AVEC DEPENS .