REQUETE DE LA VILLE DE LILLE AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON MAIRE EN EXERCICE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 MAI 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE L'ARRETE DU 28 AVRIL 1965 PAR LEQUEL LE PREFET DU NORD A ACCORDE A L'ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DES AUMONERIES DES LYCEES DE LILLE UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR L'EDIFICATION D'UN PAVILLON CULTUREL DANS LA CITE SCOLAIRE SUD DE LADITE VILLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 " LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ... EST SIGNEE" PAR LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN, SON MANDATAIRE, OU LE LOCATAIRE QUI JUSTIFIE D'UN TITRE L'HABILITANT A CONSTRUIRE" ;
CONS. QUE, D'UNE PART, L'ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DES AUMONERIES DES LYCEES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT D'ETAT DE LILLE A PRESENTE UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE UN PAVILLON CULTUREL EN VERTU D'UN MANDAT RECU PAR ELLE LE 27 FEERIER 1964 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE AGISSANT AU NOM DE L'ETAT ; QUE, D'AUTRE PART, LE TERRAIN SUR LEQUEL CETTE ASSOCIATION SE PROPOSAIT DE CONSTRUIRE AVAIT FAIT L'OBJET A LA DATE DE LA DEMANDE, DE LA PART DE LA VILLE DE LILLE QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE ET EN VERTU DES DELIBERATIONS DE SON CONSEIL MUNICIPAL DES 25 MAI 1956 ET 11 JUILLET 1958, D'UN ENGAGEMENT DE CESSION A L'ETAT ET QUE CETTE CESSION A ETE REALISEE LE 12 JANVIER 1965 AVANT LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LE PREFET DU NORD A PU LEGALEMENT REGARDER LA DEMANDE DE PERMIS LITIGIEUSE, COMPTE TENU DE SA REGULARISATION INTERVENUE PAR LA SUITE, COMME PRESENTEE PAR UN MANDATAIRE QUALIFIE ;
CONS., IL EST VRAI, QUE LA VILLE REQUERANTE SOUTIENT QUE LE MANDAT SUSMENTIONNE DONNE LE 27 FEVRIER 1964 PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE SERAIT IRREGULIER COMME CONTRAIRE AU PRINCIPE DE LA LAICITE DE L'ETAT ;
MAIS CONS. QUE LA LOI DU 9 DECEMBRE 1905 QUI POSE LE PRINCIPE DE LA LAICITE DE L'ETAT N'EST PAS AU NOMBRE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES AUXQUELLES DOIT ETRE CONFORME LE PERMIS DE CONSTRUIRE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 89 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; QUE, DES LORS, LA LEGALITE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE N'EST PAS SUBORDONNEE A LA REGULARITE AU REGARD DE CE PRINCIPE DU MANDAT DONT DISPOSE LA PERSONNE QUI EN SOLLICITE LA DELIVRANCE ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN SUSANALYSE EST INOPERANT ;
CONS. QUE LE MOYEN TIRE PAR LA VILLE DE LILLE D'UNE PRETENDUE MECONNAISSANCE DE LA LOI DU 19 OCTOBRE 1919 N'EST PAS ASSORTI DE PRECISIONS SUFFISANTES PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA VILLE DE LILLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE PAR LE PREFET DU NORD LE 28 AVRIL 1965 ;
REJET AVEC DEPENS.