VU LE RECOURS DU MINISTRE DES ARMEES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JUILLET 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 29 MAI 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 28 FEVRIER 1968 DU CONSEIL DE REVISION DU RHONE CLASSANT LE SIEUR X... ROBERT DANS LA CATEGORIE 1C DES SOUTIENS DE FAMILLE, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION. VU LA LOI DU 9 JUILLET 1965 ; VU LE DECRET N° 66-333 DU 26 MAI 1966 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 26 MAI 1966 ; "POUR L'EVALUATION DES MOYENS D'EXISTENCE DE LA FAMILLE, IL SERA TENU COMPTE DE LA TOTALITE DES RESSOURCES EN ESPECES ET DES AVANTAGES EN NATURE DONT DISPOSERAIENT, SI LE JEUNE HOMME ETAIT APPELE AU SERVICE ACTIF, Y COMPRIS LES RESSOURCES DE L'Y..., LES PERSONNES DONT IL A LA CHARGE EFFECTIVE" ;
CONSIDERANT QUE L'ALLOCATION DE LOGEMENT PERCUE PAR LE SIEUR X... PRESENTE LE CARACTERE D'UNE RESSOURCE EN ESPECES ; QUE LES PERSONNES DONT L'Y... A LA CHARGE CONTINUERAIENT A DISPOSER DE CETTE ALLOCATION EN CAS D'INCORPORATION DE CE DERNIER ; QU'AINSI, CONFORMEMENT A LA DISPOSITION PRECITEE DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 26 MAI 1966, LE MONTANT DE CETTE ALLOCATION DOIT ETRE INCLUS DANS L'EVALUATION DES MOYENS D'EXISTENCE DE LA FAMILLE DU A...
X... POUR CLASSER L'Y... DANS L'UNE DES CATEGORIES DEFINIES PAR CE TEXTE ; QUE C'EST, DES LORS, A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, POUR ANNULER LA DECISION DU CONSEIL DE REVISION, S'EST FONDE SUR CE QUE LE MONTANT DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT DEVAIT ETRE EXCLUE DES MOYENS D'EXISTENCE DONT LA FAMILLE DU A...
X... DISPOSERAIT SI CE DERNIER ETAIT APPELE AU SERVICE ACTIF ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN PRESENTE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PRECITE DU DECRET DU 26 MAI 1966 QUE, POUR PROCEDER AU CLASSEMENT DES JEUNES GENS AUXQUELS IL RECONNAIT LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE, LE CONSEIL DE REVISION NE PEUT LEGALEMENT SE FONDER SUR UN CRITERE AUTRE QUE CELUI DU NIVEAU DES MOYENS D'EXISTENCE DE LA FAMILLE DES Z... ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... NE SAURAIT UTILEMENT SE PREVALOIR, A L'APPUI DE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'UN AUTRE CLASSEMENT LUI SOIT DONNE, DE CE QUE SA FEMME SE TROUVE DANS UN ETAT DE SANTE DEFICIENT ;
CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE MINISTRE DES ARMEES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LA DECISION DU CONSEIL DE REVISION CLASSANT LE SIEUR X... DANS LA CATEGORIE 1 C ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EN DATE DU 29 MAI 1968 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ROBERT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EST REJETEE. ARTICLE 3 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ARMEES.