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02/12/1970 | FRANCE | N°77212

France | France, Conseil d'État, 02 décembre 1970, 77212


RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 4 DECEMBRE 1968 CONDAMNANT L'ETAT A VERSER A LA DAME X... UNE SOMME DE 120 000 F, TOUS INTERETS COMPRIS A LA DATE DU 21 SEPTEMBRE 1966, AVEC INTERETS A COMPTER DE LA MEME DATE ET INTERETS DES INTERETS A DATER DU 29 DECEMBRE 1967 ;
VU LES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT N° 52. 089 DU 7 DECEMBRE 1962 ET N° 62. 464 DU 20 JANVIER 1967 ; LA LOI DU 4 AOUT 1956 MODIFIEE PAR LA LOI DU 7 FEVRIER 1958 ; LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1964 ET NOTAMMENT

SON ARTICLE 66 ; LE DECRET N° 58-1038 DU 29 OCTOBRE ...

RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 4 DECEMBRE 1968 CONDAMNANT L'ETAT A VERSER A LA DAME X... UNE SOMME DE 120 000 F, TOUS INTERETS COMPRIS A LA DATE DU 21 SEPTEMBRE 1966, AVEC INTERETS A COMPTER DE LA MEME DATE ET INTERETS DES INTERETS A DATER DU 29 DECEMBRE 1967 ;
VU LES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT N° 52. 089 DU 7 DECEMBRE 1962 ET N° 62. 464 DU 20 JANVIER 1967 ; LA LOI DU 4 AOUT 1956 MODIFIEE PAR LA LOI DU 7 FEVRIER 1958 ; LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1964 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 66 ; LE DECRET N° 58-1038 DU 29 OCTOBRE 1958 ; LE DECRET N° 62-1417 DU 26 NOVEMBRE 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET MODIFIE DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1960, "LES ACTIONS EN RESPONSABILITE FONDEES SUR UNE CAUSE AUTRE QUE LA MECONNAISSANCE D'UN CONTRAT OU D'UN QUASI CONTRAT ET DIRIGEES CONTRE L'ETAT ... RELEVENT : 1° LORSQUE LE DOMMAGE INVOQUE EST IMPUTABLE A UNE DECISION QUI A FAIT OU AURAIT PU FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS EN ANNULATION DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DE LA COMPETENCE DE CE TRIBUNAL ; 2° LORSQUE LE DOMMAGE INVOQUE EST UN DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS OU EST IMPUTABLE ... A UN FAIT OU A UN AGISSEMENT ADMINISTRATIF, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE LIEU OU LE FAIT GENERATEUR DU DOMMAGE S'EST PRODUIT ; 3° DANS TOUS LES AUTRES CAS, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVAIT, AU MOMENT DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE, LA RESIDENCE DE L'AUTEUR OU DU PREMIER DES AUTEURS DE CETTE DEMANDE, S'IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE, OU SON SIEGE, S'IL EST UNE PERSONNE MORALE" ;
CONS. QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA DAME X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE TENDAIT A LA REFORMATION DE LA DECISION EN DATE DU 31 OCTOBRE 1963 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES LUI A ALLOUE, EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR L'APPLICATION DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 29 OCTOBRE 1958 DECLAREE ILLEGALE PAR DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU 7 DECEMBRE 1962, UNE INDEMNITE DONT LE MONTANT SERAIT, SELON LA REQUERANTE, INSUFFISANT ;
CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-1° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, PORTANT REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, C'EST AU CONSEIL D'ETAT QU'IL APPARTENAIT DE CONNAITRE, EN PREMIER ET DERNIER RESSORT, DE TOUT RECOURS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 29 OCTOBRE 1958 ; QU'AINSI LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 16-1° DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1960 NE PERMETTAIENT D'ATTRIBUER COMPETENCE A AUCUN TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE CONTRE L'ETAT PAR LA DAME X... ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16-2° , QUI NE CONCERNENT AUCUNE CATEGORIE D'ACTIONS EN RESPONSABILITE RELATIVES A DES DOMMAGES IMPUTABLES A DES DECISIONS ADMINISTRATIVES, ETAIENT INAPPLICABLES EN L'ESPECE ; QUE CELLES DE L'ARTICLE 4 DU MEME DECRET NE SONT APPLICABLES QUE SOUS RESERVE DES AUTRES HYPOTHESES PREVUES A L'ARTICLE 16 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL CONVIENT DE SE REFERER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16-3° DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 PRECITE, LESQUELLES CONDUISENT A ATTRIBUER COMPETENCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, DANS LE RESSORT DUQUEL LA DAME X... A SA RESIDENCE ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE S'EST RECONNU TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE LA DAME X... ;
SUR LE DROIT A INDEMNITE DE L'INTERESSEE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 29 OCTOBRE 1958 SUSVISE, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 4 AOUT 1956 RELATIVE AUX CONDITIONS DE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS DU MAROC ET DE TUNISIE, "BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET LES AGENTS QUI REUNISSENT LES CONDITIONS SUIVANTES : 1° ... POSSEDER LA QUALITE ... D'AGENT ... OCCUPANT A TEMPS COMPLET UN EMPLOI PERMANENT ... " ; QUE, SUR REQUETE DE LA DAME X..., LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A JUGE, PAR DECISION DU 7 DECEMBRE 1962, QUE LEDIT ARTICLE 3 ETAIT ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR EN CE QU'EN PRESCRIVANT QUE LE BENEFICE DE LA LOI ETAIT RESERVE AUX AGENTS AYANT OCCUPE UN EMPLOI PERMANENT" IL A "AJOUTE AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES UNE CONDITION QU'ELLES NE PREVOYAIENT PAS" ; QUE LE CONSEIL D'ETAT A DECIDE EN OUTRE QUE LA DAME X... ETAIT "FONDEE A SE PREVALOIR DE CETTE ILLEGALITE POUR DEMANDER L'OCTROI D'UNE INDEMNITE" ;
CONS. , IL EST VRAI, QUE L'ARTICLE 66 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 A COMPLETE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1956 EN EXCLUANT DU BENEFICE DE CE DERNIER TEXTE LES AGENTS A TEMPS PARTIEL ET A DONNE UN CARACTERE INTERPRETATIF A SES DISPOSITIONS, "SAUF A L'EGARD DES AGENTS DONT LA SITUATION A ETE REGLEE PAR UNE DECISION D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE DEVENUE DEFINITIVE".
MAIS CONS. QUE LA DECISION SUSRAPPELEE DU CONSEIL D'ETAT, QUI A UN CARACTERE DEFINITIF, RECONNAIT A LA DAME X..., CONTRAINTE DE QUITTER LA TUNISIE ET PRIVEE ILLEGALEMENT A LA DATE DE SA DEMANDE DE TOUTE POSSIBILITE DE RECLASSEMENT, UN DROIT A REPARATION, SOUS RESERVE QUE L'INTERESSE APPORTE LA PREUVE DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 66 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 NE FONT PAS OBSTACLE A LA REPARATION PAR L'ETAT DU PREJUDICE SUBI PAR LA DAME X... ;
SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE : - CONS. , D'UNE PART, QUE, POUR LA PERIODE POSTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI PRECITEE DU 19 DECEMBRE 1963, LA DAME X... NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PRETENDRE A INDEMNITE ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, COMME L'A FAIT D'AILLEURS LA DECISION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LIMITER AU 31 DECEMBRE 1963 LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DE L'INTERESSEE ;
CONS. , D'AUTRE PART, QUE, POUR EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR LA DAME X..., IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DES ALLOCATIONS QU'ELLE AURAIT RECUES AVANT LE 31 DECEMBRE 1963 ET PAR AILLEURS DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE QU'ELLE A SUBIS ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE EN FIXANT A 35 000 F, Y COMPRIS TOUS INTERETS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION, L'INDEMNITE QUI LUI EST DUE ; QU'IL Y A LIEU DE REFORMER EN CONSEQUENCE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ET DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DE LA DAME X... TENDANT A L'AUGMENTATION DE L'INDEMNITE FIXEE PAR LE TRIBUNAL ;
LA SOMME QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE A VERSER A LA DAME X... PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EST RAMENEE DE 120 000 F A 35 000 F Y COMPRIS TOUS INTERETS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION ; REFORMATION DUDIT JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU RECOURS INCIDENT DE LA DAME X... ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; DEPENS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE LA DAME X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77212
Date de la décision : 02/12/1970
Sens de l'arrêt : Réformation rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Article 16 du décret du 28 novembre 1953 - Action en responsabilité fondée sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat - Préjudice causé par l'application d'un décret illégal.

17-05-01-02 Demande tendant à la réformation d'une décision ministérielle allouant une indemnité, jugée insuffisante, en réparation du préjudice causé par l'application de la disposition d'un décret déclarée illégale par le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat étant seul compétent pour connaître de conclusions tendant à l'annulation dudit décret, les dispositions de l'article 16-1° du décret du 28 novembre 1953 ne permettaient d'attribuer compétence à aucun tribunal pour connaître de l'action en responsabilité. Par ailleurs, les dispositions de l'article 16-2° étant également inapplicables en l'espèce, et celles de l'article 4 du même décret n'étant applicables que sous réserve des autres hypothèses prévues à l'article 16, il convient de se référer aux dispositions de l'article 16-3°, qui attribuent compétence au tribunal dans le ressort duquel la demanderesse a sa résidence.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER - Fonctionnaires ayant servi au Maroc et en Tunisie - Agents ayant servi à temps partiel.

36-04-03 Des agents ayant servi à temps partiel ont été exclus du droit à intégration dans les cadres métropolitains par l'article 66 de la loi du 19 décembre 1963. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à la réparation du préjudice subi par un agent à qui, par décision antérieure à l'intervention de la loi, le Conseil d'Etat a reconnu ce droit [RJ1].


Références :

Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 ART. 4, ART. 16 par. 1, par. 2, par. 3
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 ART. 2 par. 1
Décret 58-1038 du 29 octobre 1958 ART. 3
Décret 60-1510 du 27 décembre 1960 ART. 7
LOI 56-782 du 04 août 1956 ART. 2
LOI 63-1241 du 19 décembre 1963 ART. 66 loi de finances pour 1964

1.

Cf. Mme Coursières-Berthezène, 1962-12-07, Recueil p. 662


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1970, n° 77212
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ducamin
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:77212.19701202
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