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26/03/1971 | FRANCE | N°77217;77891

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 26 mars 1971, 77217 et 77891


1° REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 2 DECEMBRE 1968, NOTAMMENT SON ARTICLE 3, PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES DE LA LOI N° 68-703 DU 31 JUILLET 1968 ET EN TANT QUE DE BESOIN DE LA CIRCULAIRE DU 10 DECEMBRE 1968 RELATIVE A L'APPLICATION DE LADITE LOI ET DUDIT DECRET ;
2° REQUETE DU MEME, TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET SUSMENTIONNE DU 2 DECEMBRE 1968 EN CE QU'IL LIMITE A 16 % DE L'EFFECTIF DU CORPS DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES LE NOMBRE DES PHARMACIENS CHIMISTES QUALIFIES, EN CE QU'IL PREVOIT QUE LES INTERES

SES DEVRONT OPTER EVENTUELLEMENT POUR LE MAINTIEN DAN...

1° REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 2 DECEMBRE 1968, NOTAMMENT SON ARTICLE 3, PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES DE LA LOI N° 68-703 DU 31 JUILLET 1968 ET EN TANT QUE DE BESOIN DE LA CIRCULAIRE DU 10 DECEMBRE 1968 RELATIVE A L'APPLICATION DE LADITE LOI ET DUDIT DECRET ;
2° REQUETE DU MEME, TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET SUSMENTIONNE DU 2 DECEMBRE 1968 EN CE QU'IL LIMITE A 16 % DE L'EFFECTIF DU CORPS DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES LE NOMBRE DES PHARMACIENS CHIMISTES QUALIFIES, EN CE QU'IL PREVOIT QUE LES INTERESSES DEVRONT OPTER EVENTUELLEMENT POUR LE MAINTIEN DANS LEUR CORPS ACTUEL DANS UN DELAI DE 3 MOIS A PARTIR DE LA DATE DE PUBLICATION DUDIT DECRET ET EN CE QU'IL FIXE A UN TIERS ET A DEUX TIERS LES PARTS RESPECTIVES DES PHARMACIENS CHIMISTES EN CHEF DE 1ERE ET 2E CLASSE ;
VU LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X... PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE DECRET DU 2 DECEMBRE 1968 ; EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES EFFECTIFS ENTRE LES CLASSES DU GRADE DE PHARMACIEN CHIMISTE EN CHEF : - CONS. QUE L'ARTICLE 1E DU DECRET ATTAQUE OPERE UNE REPARTITION ENTRE LES CLASSES DU GRADE DE PHARMACIEN CHIMISTE EN CHEF A RAISON D'UN TIERS POUR LA PREMIERE CLASSE ET DE DEUX TIERS POUR LA SECONDE CLASSE ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 NI AUCUN PRINCIPE GENERAL DE DROIT NE FAISAIT OBSTACLE A CE QUE L'EFFECTIF DU GRADE DE PHARMACIEN CHIMISTE EN CHEF FUT REPARTI DE FACON INEGALE ENTRE LES DEUX CLASSES, A LA DIFFERENCE DE CE QUI EXISTERAIT DANS D'AUTRES CORPS DE FONCTIONNAIRES ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X..., QUI N'INVOQUE A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS QUE DES ARGUMENTS D'OPPORTUNITE, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DISPOSITION SUSMENTIONNEE SERAIT ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;
EN CE QUI CONCERNE LA PROPORTION DES PHARMACIENS CHIMISTES QUALIFIES : - CONS. QUE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968, APRES AVOIR PRESCRIT DANS SON ALINEA 1 QUE "LES PHARMACIENS CHIMISTES QUALIFIES DANS LES CONDITIONS CI-APRES PEUVENT ETRE INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT POUR LES GRADE ET CLASSE SUPERIEURS MEME S'ILS NE FIGURENT PAS DANS UNE PREMIERE MOITIE DE LA LISTE D'ANCIENNETE DE LEUR GRADE", DISPOSE DANS SON ALINEA 2 QUE "LA QUALIFICATION EST ACQUISE AUX PHARMACIENS CHIMISTES AYANT OBTENU, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET, CERTAINS TITRES SCIENTIFIQUES OU MILITAIRES. ELLE PEUT ETRE CONFEREE DANS LA LIMITE DU DIXIEME DE L'EFFECTIF TOTAL DU GRADE DE PHARMACIEN CHIMISTE EN CHEF, A DES PHARMACIENS CHIMISTES EN CHEF DE 1E CLASSE OU DE 2E CLASSE NON TITULAIRES DES TITRES VISES CI-DESSUS, SELECTIONNES EN RAISON DE LEURS MERITES PAR UNE COMMISSION DONT LA COMPOSITION EST FIXEE PAR DECRET" ;
CONS. QUE L'ARTICLE 3 DU DECRET ATTAQUE LIMITE A 16 % DE L'ENSEMBLE DES EFFECTIFS DU CORPS LE NOMBRE DES PHARMACIENS CHIMISTES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA QUALIFICATION PREVUE A L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; QU'EN ETABLISSANT UNE LIMITATION, NON PREVUE PAR LA LOI, DU NOMBRE TOTAL DES PHARMACIENS CHIMISTES QUALIFIES, L'ARTICLE 3 DU DECRET ATTAQUE A MECONNU L'ARTICLE 17 DE LADITE LOI ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE, DANS CETT MESURE, L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 2 DECEMBRE 1968 EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
EN CE QUI CONCERNE LE DELAI D'OPTION POUR LE MAINTIEN DANS L'ANCIEN CORPS : - CONS. QUE L'ARTICLE 7 DU DECRET ATTAQUE PREVOIT, NOTAMMENT, QUE LES PHARMACIENS CHIMISTES QUI OPTERAIENT POUR LE MAINTIEN DANS LE CORPS AUQUEL ILS APPARTENAIENT AVANT LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 DEVRONT FORMULER LEUR OPTION DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DE LA DATE DE PUBLICATION DUDIT DECRET ; QUE, SI L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 PREVOIT QUE CELLE-CI DOIT ENTRER EN VIGUEUR LE 1E JANVIER 1969 ET QU'A CETTE DATE DOIVENT ETRE VERSES DANS LE NOUVEAU CORPS LES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES A L'EXCEPTION DE CEUX QUI OPTERONT POUR LEUR MAINTIEN DANS LEUR CORPS ACTUEL, LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES SUSANALYSEES A EU SEULEMENT POUR CONSEQUENCE DE FIXER AU 6 MARS 1969 L'EXPIRATION DU DELAI PENDANT LEQUEL LES PHARMACIENS CHIMISTES DEVAIENT, LE CAS ECHEANT, FAIRE CONNAITRE LEUR OPTION, LE RECLASSEMENT DANS LE NOUVEAU CORPS DE CEUX QUI N'AURAIENT PAS OPTE POUR LE MAINTIEN DANS LEUR ANCIEN CORPS ETANT OPERE A LA DATE DU 1E JANVIER 1969 COMME LA LOI LE PREVOIT ; QU'AVANT L'EXPIRATION DU DELAI SUSMENTIONNE, ET CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU REQUERANT, LES INTERESSES DISPOSAIENT DE L'ENSEMBLE DES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L'EXERCICE DE CETTE OPTION ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... NE SAURAIENT, SUR CE POINT, ETRE ACCUEILLIES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA CIRCULAIRE DU 10 DECEMBRE 1968 : - CONS. QUE LA CIRCULAIRE DU 10 DECEMBRE 1968 SE BORNE A RAPPELER ET A COMMENTER LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; QU'ELLE NE CONSTITUE PAS, DANS CES CONITIONS UNE DECISION FAISANT GRIEF ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS RECEVABLE A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 2 DECEMBRE 1968 EN TANT QU'IL CONCERNE LES PHARMACIENS CHIMISTES ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 77217;77891
Date de la décision : 26/03/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ARTICLE 17 DE LA LOI DU 8 - ILLEGALITE DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 02-12-1968 - - * LIMITATION DU NOMBRE TOTAL DES PHARMACIENS CHIMISTES QUALIFIES.

EN ETABLISSANT UNE LIMITATION, NON PREVUE PAR LA LOI, DU NOMBRE TOTAL DES PHARMACIENS CHIMISTES QUALIFIES, L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 2-12-1968 A MECONNU L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 31-7-1968

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - PHARMACIENS-CHIMISTES DES ARMEES - LIMITATION DU NOMBRE TOTAL DES PHARMACIENS-CHIMISTES QUALIFIES - * VIOLATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 8.


Références :

Décret 68-1095 du 02 décembre 1968 Decision attaquée Annulation partielle
LOI 68-703 du 31 juillet 1968 ART. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1971, n° 77217;77891
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. PARODI
Rapporteur ?: M. PAOLI
Rapporteur public ?: M. A. BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:77217.19710326
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