REQUETE DU SIEUR LE ROY, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON FILS MINEUR, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE DU 13 FEVRIER 1969 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A FIXE LA REGLEMENTATION DES EPREUVES CONDUISANT A L'OBTENTION DE DIPLOMES NATIONAUX MESURES TRANSITOIRES ;
VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; LE DECRET DU 7 DECEMBRE 1968 ; LE DECRET DU 13 FEVRIER 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QUE LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 DISPOSE QUE "LES REGLES COMMUNES POUR LA POURSUITE DES ETUDES CONDUISANT A DES DIPLOMES NATIONAUX RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, LES CONDITIONS D'OBTENTION DE CES DIPLOMES ET LES MODALITES DE PROTECTION DES TITRES QU'ILS CONFERENT SONT DEFINIS PAR LE MINISTRE..." ;
CONS., D'UNE PART, QUE CET ARTICLE, AINSI D'AILLEURS QUE L'ARTICLE 19 DE LA MEME LOI, QUI EN EST INDISSOCIABLE, EST ENTRE EN VIGUEUR POUR TOUS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DEFINIS PAR LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 DES LA PUBLICATION DU DECRET DU 13 FEVRIER 1969 PRIS AU TITRE DE L'ARTICLE 44 DE LA MEME LOI ; QUE, DES LORS QUE LES MESURES PRISES PAR L'ARRETE ATTAQUE SONT AU NOMBRE DE CELLES QUE LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 20 ENUMERE ET NE CONSTITUENT PAS DES MESURES PROVISOIRES AU SENS DE L'ARTICLE 44, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'ELLES EMANENT D'UNE AUTORITE INCOMPETENTE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS COMBINEES DU DECRET DU 13 FEVRIER 1969 ET DU DECRET DU 19 NOVEMBRE 1965, L'ARRETE ATTAQUE A ETE PRIS APRES CONSULTATION DE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; QUE CETTE CONSULTATION A EU LIEU APRES LA PUBLICATION DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 QUI SERT DE BASE LEGALE A L'ARRETE ET APRES LA CONSULTATION DE CE CONSEIL SUR LE PROJET DU DECRET PRIS LE 13 FEVRIER 1969 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CIRCONSTANCE QUE L'AVIS DE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EST INTERVENU AVANT LA PUBLICATION DU DECRET DU 13 FEVRIER 1969 QUI PREVOYAIT QUE "JUSQU'A LA MISE EN PLACE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, L'AVIS OU LA PROPOSITION DE CE CONSEIL PREVU A L'ARTICLE 20 DE LA LOI SUSVISEE DU 12 NOVEMBRE 1968 EST FORMULE PAR LE CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR" NE PERMET PAS DE SOUTENIR UTILEMENT QUE CET ARRETE AURAIT ETE PRIS A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
CONS., ENFIN, QUE L'ARTICLE 19 DE LA LOI PRECITEE PREVOIT QUE "LES ETABLISSEMENT PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL ET LES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE GROUPEES DANS CES ETABLISSEMENTS DETERMINENT ... LES PROCEDES DE CONTROLE ET DE VERIFICATION DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES SOUS LA RESERVE DES DIPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI..." ; QU'AUX TERMES DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE 33 DE LA MEME LOI : "LES ENSEIGNANTS ... VISES A L'ARTICLE PRECEDENT ONT COMPETENCE EXCLUSIVE POUR ... ORGANISER LE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES, DESIGNER LES JURYS ET DECERNER LES TITRES ET DIPLOMES..." ; QUE LE DECRET DU 7 DECEMBRE 1968, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968, A CONFIE LA GESTION DE CES ETABLISSEMENTS A DES CONSEILS TRANSITOIRES ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A ENTIER POUVOIR POUR DEFINIR "LES CONDITIONS D'OBTENTION" DES DIPLOMES NATIONAUX, LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL ET LES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE GROUPEES DANS CES ETABLISSEMENTS SONT COMPETENTS POUR DETERMINER LES PROCEDES DE CONTROLE ET DE VERIFICATION DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES EXIGEES POUR L'OBTENTION DE CES DIPLOMES DANS LA MESURE OU LE MINISTRE N'A PAS EXERCE SON POUVOIR EN CETTE MATIERE ; QUE, DANS CETTE HYPOTHESE, L'ORGANISATION DU CONTROLE DE CES CONNAISSANCES ET DE CES APTITUDES RELEVE, EN VERTU DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 33, DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES ENSEIGNANTS VISES A L'ARTICLE 32 ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE, QUI NE DISPOSE PAS, A CET EGARD, DE POUVOIRS REGLEMENTAIRES, N'A, EN TOUT CAS, PAS PU LEGALEMENT CONFERER, PAR LES ARTICLES 4, 5 ET 6 DE L'ARRETE ATTAQUE, A UN ENSEMBLE DE PROFESSEURS OU A UN CONSEIL COMPRENANT DES MEMBRES AUTRES QUE LES ENSEIGNANTS VISES A L'ARTICLE 32 DE LA LOI OU A DEFAUT AUX DOYENS OU AUX DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS, COMPETENCE POUR DETERMINER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EXERCE LE CONTROLE DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES DANS LES EPREUVES CONDUISANT A L'OBTENTION DE DIPLOMES NATIONAUX ; QUE LE SIEUR LE ROY EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE CES ARTICLES SONT ENTACHES D'EXCES DE POUVOIR ;
ANNULATION DES ARTICLES 4, 5 ET 6 DE L'ARRETE DU 13 FEVRIER 1969 ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.