1° REQUETE DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE S.G.E.N.-C.F.D.T. , TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 14 MARS 1970 "FIXANT LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX ET LES MODALITES DE RECOURS CONTRE LES ELECTIONS DANS LES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL ET DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE" ;
2° REQUETE DES SIEURS X..., AMAT, OLSCHWANG ET ABUCHON, MEMBRES DE L'ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE, TENDANT AUX MEMES FINS ;
VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 ; LE DECRET DU 11 DECEMBRE 1970 ; L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE S.G.E.N.-C.F.D.T. ET DES SIEURS X..., AMAT, OLSCHWANG ET ABUCHON PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE TENDANT A CE QU'IL SOIT DECIDE QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT DEVENUES PARTIELLEMENT SANS OBJET : - CONS. QUE, SI L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 A PREVU QUE "LES ELECTEURS AUX CONSEILS DES UNIVERSITES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL INDEPENDANTS DES UNIVERSITES DEFINIS A L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 14 MARS 1970 POURRONT ETRE REMBOURSES, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET, DES FRAIS DE TRANSPORT PAR EUX EXPOSES LORSQUE LE BUREAU DE VOTE EST INSTALLE HORS DE L'AGGLOMERATION OU ILS EXERCENT HABITUELLEMENT LEURS ACTIVITES", CES DISPOSITIONS, QUI PREVOIENT SEULEMENT LE REMBOURSEMENT AUX ELECTEURS DES SOMMES QU'ILS DOIVENT EN TOUT CAS DEPENSER POUR PARTICIPER A CES ELECTIONS, QUE CELLES-CI AIENT ETE OU NON REGULIEREMENT TENUES, NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET, A DEFAUT DE MENTION EXPRESSE EN CE SENS, DE VALIDER LES TEXTES REGLEMENTAIRES SUR LE FONDEMENT DESQUELS CES ELECTIONS ONT ETE ORGANISEES ; QU'AINSI LE PREMIER MINISTRE ET LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 A VALIDE LES DISPOSITIONS ATTAQUEES DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 14 MARS 1970 ;
CONS. QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 10 DU DECRET SUSVISE N'AIENT FAIT L'OBJET D'AUCUNE MESURE D'EXECUTION JUSQU'A L'INTERVENTION DU DECRET DU 11 DECEMBRE 1970 QUI LES A PARTIELLEMENT MODIFIEES SANS EFFET RETROACTIF ; QUE, PAR SUITE, CELLES DE CES DISPOSITIONS QUI ONT ETE MODIFIEES NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE RAPPORTEES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 1ER ET 10 NE SONT PAS DEVENUES SANS OBJET ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE PREMIER MINISTRE A LA REQUETE DES SIEURS X..., AMAT, OLSCHWANG ET ABUCHON : - CONS. QUE LA REQUETE SUSVISEE EST SUFFISAMMENT MOTIVEE ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET DU 14 MARS 1970 ; SUR LES MOYENS TIRES DE L'ABSENCE DE CONSULTATION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSULTATION IRREGULIERE DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSULTATION IRREGULIERE DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : - CONS., D'UNE PART, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU 12 NOVEMBRE 1968 LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE N'ETAIT PAS ENCORE CONSTITUE AU JOUR OU LE DECRET ATTAQUE EST INTERVENU ET QUE, DES LORS, LE GOUVERNEMENT N'ETAIT PAS TENU DE RECUEILLIR SON AVIS SUR CE TEXTE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 19 NOVEMBRE 1965 RELATIF AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ENSEIGNEMENT DISPOSE QUE "DANS L'INTERVALLE DES SESSIONS, LES SECTIONS PERMANENTES REPRESENTENT LES CONSEILS ET EN EXERCENT LES FONCTIONS CONSULTATIVES" ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU'A LA DATE OU LE DECRET ATTAQUE A ETE SOUMIS POUR AVIS AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, CE CONSEIL N'ETAIT PAS EN SESSION ; QUE, DES LORS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE GOUVERNEMENT A PU SE BORNER A RECUEILLIR SUR LES MESURES PREVUES PAR CE DECRET L'AVIS DE LA SECTION PERMANENTE DUDIT CONSEIL ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 : "LES CONSEILS SONT COMPOSES DANS UN ESPRIT DE PARTICIPATION PAR DES ENSEIGNANTS, DES CHERCHEURS, DES ETUDIANTS ET PAR DES MEMBRES DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14, ALINEA 1ER, DE LA MEME LOI : "LES REPRESENTANTS DES DIVERSES CATEGORIES DANS LES CONSEILS DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE, DANS LES CONSEILS DES UNIVERSITES ET DANS LES CONSEILS DES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL SONT PERIODIQUEMENT DESIGNES A SCRUTIN SECRET PAR COLLEGES DISTINCTS" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE DECRET, QUI DEVAIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PRECITE, FIXER "LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX ET LES MODALITES DE RECOURS CONTRE "LES ELECTIONS" DEVAIT DEFINIR UN OU PLUSIEURS COLLEGES POUR CHACUNE DES CATEGORIES D'ELECTEURS SUSMENTIONNEES ; QU'AINSI ET QUELLES QU'AIENT ETE LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA CONSTITUTION DE COLLEGES DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DANS CERTAINES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE, L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 14 MARS 1970 DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL NE PREVOIT PAS LA CREATION DE COLLEGES DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARTICLE 6, ALINEA 1ER, DU DECRET : - CONS. QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DERNIER ALINEA DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968, QUI CHARGENT LE GOUVERNEMENT DE DETERMINER PAR DECRET LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX ENTRE LESQUELS DOIVENT ETRE REPARTIS LES ELECTEURS AUX CONSEILS DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DES UNIVERSITES ET DES AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL, DE MANIERE A ASSURER AU SEIN DE CES ORGANES LA REPRESENTATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'INTERESSES, NE LUI DONNENT PAS PAR LA COMPETENCE POUR FIXER LE MODE DE SUFFRAGE SUIVANT LEQUEL DOIVENT ETRE DESIGNES LES MEMBRES DE CES CONSEILS ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION LEGISLATIVE INSTITUANT LE SUFFRAGE DIRECT OU LE SUFFRAGE INDIRECT POUR L'ELECTION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES UNIVERSITES, IL APPARTIENT AUX SEULES UNIVERSITES QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI PRECITEE "DETERMINENT LEURS STATUTS, LEURS STRUCTURES INTERNES ET LEURS LIENS AVEC D'AUTRES UNITES UNIVERSITAIRES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI ET DE SES DECRETS D'APPLICATION", DE DECIDER, PAR UNE DELIBERATION D'ORDRE STATUTAIRE, DU MODE DE SUFFRAGE SUIVANT LEQUEL DOIVENT AVOIR LIEU CES ELECTIONS ; QU'AINSI LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE L'ARTICLE 6, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 14 MARS 1970, QUI DISPOSE QUE "POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES UNIVERSITES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL INDEPENDANTS, SONT ELECTEURS LES MEMBRES REGULIEREMENT ELUS DES CONSEILS D'UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE ET DES BIBLIOTHEQUES, CHACUNE DE CES PERSONNES NE DISPOSANT QUE D'UNE VOIE", EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR EN TANT QU'IL NE PREVOIT POUR LES ELECTIONS QU'IL VISE, ET SAUF EN CE QUI CONCERNE LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE, QUE LE MODE DE SUFFRAGE INDIRECT ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARTICLE 7 DU DECRET : - CONS. QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 NE FAIT OBLIGATION AU GOUVERNEMENT DE CREER UN SEUL COLLEGE ELECTORAL POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE CHAQUE UNIVERSITE ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE L'ARTICLE 7 DU DECRET ATTAQUE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR EN CE QU'IL N'A PAS PREVU LA POSSIBILITE DE CREER UN COLLEGE ELECTORAL COMMUN A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE CHAQUE UNIVERSITE POUR LES ELECTIONS AUX CONSEILS DE CES UNIVERSITES ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARTICLE 10 DU DECRET : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14, DERNIER ALINEA DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 : "UN DECRET FIXERA LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX ET LES MODALITES DE RECOURS CONTRE LES ELECTIONS" ; QUE LE GOUVERNEMENT NE POUVAIT SANS COMMETTRE UNE ILLEGALITE DELEGUER LES POUVOIRS QUI LUI ETAIENT AINSI ATTRIBUES PAR LE LEGISLATEUR ; QU'AINSI L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 14 MARS 1970, QUI ATTRIBUE AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE COMPETENCE POUR FIXER PAR ARRETE ET SUR PROPOSITION DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE CELLE DES FORMULES ET CELLE DES OPTIONS, DEFINIES RESPECTIVEMENT PAR LES ARTICLES 7 ET 8 DU MEME DECRET, QUI SERONT APPLICABLES A CHAQUE UNIVERSITE, EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
ANNULATION DE : L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 14 MARS 1970 EN TANT QU'IL NE PREVOIT PAS LA CREATION D'UN COLLEGE ELECTORAL DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE ; L'ARTICLE 6 ALINEA 1ER DU MEME DECRET EN TANT QU'IL NE PREVOIT, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE, POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES UNIVERSITES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL INDEPENDANTS, QUE LE MODE DE SUFFRAGE INDIRECT ; L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 14 MARS 1970 ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.