REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 MARS 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A DECLARE QUE L'IMPASSE FIGURANT AU CADASTRE RENOVE DE LA COMMUNE SOUS LE NUMERO 225, FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE D'EGLISE-NEUVE-DES-LIARDS, ET PAR SUITE ORDONNE AU SIEUR X... DE DEMOLIR UN MUR QU'IL AVAIT CONSTRUIT EN TRAVERS DE LADITE IMPASSE, SOUS ASTREINTE D'UN FRANC PAR JOUR DE RETARD A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS ;
VU LE CODE DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT ; L'ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET DU 14 MARS 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE D'EGLISE-NEUVE-DES-LIARDS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND TENDAIT A CE QUE SOIT RECONNU LE CARACTERE DE DOMANIALITE PUBLIQUE A UNE PARCELLE DE TERRAIN QUE LE SIEUR X... AVAIT REUNIE A SA PROPRIETE ; QU'A SUPPOSER QUE CETTE PARCELLE APPARTINT A LA COMMUNE DEMANDERESSE, ELLE N'AVAIT, A AUCUN MOMENT, FAIT L'OBJET D'UN CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL, ET N'AVAIT DONNE LIEU A AUCUN AMENAGEMENT EN VUE DE SON AFFECTATION A LA CIRCULATION GENERALE, A LAQUELLE ELLE N'ETAIT PAS, EN FAIT, LIVREE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LADITE PARCELLE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE DEPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ; QUE, DES LORS, ELLE NE POUVAIT, SI ELLE APPARTENAIT A LA COMMUNE, QUE FAIRE PARTIE DU DOMAINE PRIVE DE CELLE-CI ; QU'AINSI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE ; QU'IL ETAIT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, EGALEMENT INCOMPETENT POUR ORDONNER LA DEMOLITION DU MUR QUE LE REQUERANT AVAIT EDIFIE POUR ENCLORE LA PARCELLE LITIGIEUSE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A FAIT DROIT A LA DEMANDE QUI LUI ETAIT PRESENTEE ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL SOIT DECLARE QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE SERAIT LA PROPRIETE DU REQUERANT : - CONS. QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE N'EST PAS COMPETENTE POUR CONNAITRE DE TELLES CONCLUSIONS ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, A LA CHARGE DE LA COMMUNE D'EGLISE-NEUVE-DES-LIARDS ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE, COMME PORTE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE D'EGLISE-NEUVE-DES-LIARDS.