REQUETE DE LA VILLE D'ANGOULEME, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1968, DECLARANT RECEVABLE LA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE ELLE PAR LE SIEUR X... EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DEFAUT DE CURAGE DU SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX DE LA COUR DES DURANDEAUX A ANGOULEME ET ORDONNANT UNE EXPERTISE, D'AUTRE PART, D'UN JUGEMENT EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE MEME TRIBUNAL L'A CONDAMNEE A VERSER UNE INDEMNITE DE 2 774 F AU SIEUR X... ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE REQUETE UNIQUE ENREGISTREE LE 5 JANVIER 1970, LA VILLE D'ANGOULEME CONTESTE, D'UNE PART LE JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT, EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1968, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A QUALIFIE DE TRAVAUX PUBLICS LES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT EFFECTUES PAR LA VILLE DANS LA COUR DES DURANDEAUX, PROPRIETE PRIVEE, EN BORDURE DE LAQUELLE EST SITUE L'IMMEUBLE DU SIEUR OLIVIER, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE A L'EFFET DE RECHERCHER LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE PUBLIC RESULTANT DE CES TRAVAUX, AINSI QUE LES CONSEQUENCES DE CE FONCTIONNEMENT SUR LES DOMMAGES SUBIS PAR L'IMMEUBLE DE L'INTERESSE, ET, D'AUTRE PART, UN JUGEMENT, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1969, PAR LEQUEL LE MEME TRIBUNAL, AU VU DE L'EXPERTISE AINSI ORDONNEE, A CONDAMNE LA VILLE A PAYER AU SIEUR X... UNE INDEMNITE DE 2 774 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI DU FAIT DES DEGRADATIONS QUI ONT AFFECTE SON IMMEUBLE PAR SUITE DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE L'OUVRAGE DONT S'AGIT ;
EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1968 : - CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 57 ET 60 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ET DE L'ARTICLE 49 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 QUE TOUT JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT PEUT ETRE FRAPPE D'APPEL AVANT LE JUGEMENT DEFINITIF, MAIS SEULEMENT DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A DATER DE SA NOTIFICATION ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE JUGEMENT SUSVISE A ETE NOTIFIE LE 28 NOVEMBRE 1968 A LA VILLE D'ANGOULEME ; QUE LE 5 JANVIER 1970, DATE A LAQUELLE LA REQUETE DE LA VILLE D'ANGOULEME A ETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES DELAIS DE RECOURS RESULTANT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES CI-DESSUS RAPPELEES ETAIENT EXPIRES ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DE LA VILLE D'ANGOULEME DIRIGEES CONTRE LEDIT JUGEMENT NE SONT PAS RECEVABLES ;
EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1969 ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QUE, PAR LE JUGEMENT PRECITE, LES PREMIERS JUGES ONT DECIDE QUE LA VILLE D'ANGOULEME ETAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR L'IMMEUBLE DU SIEUR OLIVIER ET L'ONT CONDAMNEE A VERSER A L'INTERESSE UNE INDEMNITE DE 2 774 FRANCS EN REPARATION DE CES DOMMAGES ;
MAIS CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SI LES DEGRADATIONS SUBIES A PARTIR DE 1965 PAR L'IMMEUBLE DU SIEUR OLIVIER ONT ETE PROVOQUEES PAR LE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX DE LA COUR DES DURANDEAUX, LEQUEL AVAIT ETE REALISE PAR LA VILLE DANS UN BUT D'UTILITE GENERALE, ET REGULIEREMENT ENTRETENU PAR ELLE JUSQU'EN 1965, IL EST CONSTANT QUE LA REQUERANTE A, DEPUIS CETTE DATE, PROPOSE A DIVERSES REPRISES D'EFFECTUER LES TRAVAUX D'ENTRETIEN QUE NECESSITAIT LE BON FONCTIONNEMENT DE CET OUVRAGE PUBLIC ET QUE LE Y... OLIVIER S'Y EST CONSTAMMENT OPPOSE ; QUE LES DOMMAGES INVOQUES ONT DONC POUR SEULE ORIGINE L'ATTITUDE DE L'INTERESSE ; QUE CELUI-CI NE PEUT, PAR SUITE, PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DES DEGRADATIONS DE SON IMMEUBLE ; QUE LA VILLE EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 1969 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA VILLE D'ANGOULEME ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, AINSI QUE LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....