REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 23 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, DU 21 NOVEMBRE 1968, LUI RETIRANT POUR QUINZE JOURS DEUX LICENCES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE DECRET MODIFIE DU 14 NOVEMBRE 1949 ; LA LOI DU 14 AVRIL 1952 ; LA LOI DU 30 JUIN 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1952 QUE LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES QU'IL PREVOIT SONT ENCOURUES PAR LES TRANSPORTEURS AYANT COMMIS DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE COORDINATION ET D'HARMONISATION DES TRANSPORTS ; QU'EN L'ESPECE, DES PROCES-VERBAUX ONT CONSTATE QUE DES VEHICULES APPARTENANT AU SIEUR X..., TRANSPORTEUR, ONT, A PLUSIEURS REPRISES, CIRCULE AVEC UNE CHARGE EXCEDANT LE MAXIMUM AUTORISE ; QU'AINSI, LE REQUERANT, QUI NE CONTESTE PAS LES FAITS, A CONTREVENU A LA REGLEMENTATION SUR LA COORDINATION DES TRANSPORTS, ET NOTAMMENT A L'ARTICLE 25-II A DE LA LOI DU 14 AVRIL 1952 ; QU'IL APPARTENAIT, D'AUTRE PART, AU SIEUR X... DE PRENDRE TOUTE MESURE UTILE POUR QUE SES CLIENTS NE SURCHARGENT PAS SES VEHICULES, ET QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'IL NE SERAIT PAS PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DES INFRACTIONS CONSTATEES ;
CONS., ENFIN, QUE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE PRISE PAR LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE LE 21 NOVEMBRE 1968, ET IMMEDIATEMENT EXECUTEE A L'ENCONTRE DU SIEUR X... ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DOIT ETRE REJETEE ;
REJET AVEC DEPENS.