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14/04/1972 | FRANCE | N°80393

France | France, Conseil d'État, Section, 14 avril 1972, 80393


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU 23 MARS 1970 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A MODIFIE LES MODALITES DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COLLEGE "JOURNALISTES" DE LADITE COMMISSION DE LA COMMISSION SUPERIEURE ET DES CORRESPONDANTS REGIONAUX ;
VU LA LOI DU 29 MARS 1935 ; LE CODE DU TRAVAIL ; LE DECRET DU 17 JANVIER 1936 RELATIF A LA CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES MODIFIE PAR LES DECRETS DES 16 JANVIER 1947, 22 JUIN 1949, 25 JUILLET 1952 ET 2 JUIN 1954 ; L'ORDONNAN

CE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU 23 MARS 1970 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A MODIFIE LES MODALITES DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COLLEGE "JOURNALISTES" DE LADITE COMMISSION DE LA COMMISSION SUPERIEURE ET DES CORRESPONDANTS REGIONAUX ;
VU LA LOI DU 29 MARS 1935 ; LE CODE DU TRAVAIL ; LE DECRET DU 17 JANVIER 1936 RELATIF A LA CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES MODIFIE PAR LES DECRETS DES 16 JANVIER 1947, 22 JUIN 1949, 25 JUILLET 1952 ET 2 JUIN 1954 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QUE LE SYNDICAT DES JOURNALISTES FRANCAIS C.F.D.T. ET LE SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES FORCE-OUVRIERE ONT INTERET AU MAINTIEN DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU'AINSI LEURS INTERVENTIONS SONT RECEVABLES ;
SUR LA COMPETENCE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-3° DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES "RECOURS DIRIGES CONTRE LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX, QU'ILS SOIENT REGLEMENTAIRES OU INDIVIDUELS, DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ;
CONS. QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A FIXE LE MODE DE SCRUTIN APPLICABLE A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES JOURNALISTES SIEGEANT AU SEIN DE CETTE COMMISSION, DESIGNES COMME CORRESPONDANTS REGIONAUX OU SIEGEANT A LA COMMISSION SUPERIEURE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 17 JANVIER 1936, EST RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE DES JOURNALISTES, DONT LES ACTIVITES ONT LEUR SIEGE SUR TOUTE L'ETENDUE DU TERRITOIRE ; QUE SON CHAMP D'APPLICATION DEPASSE AINSI LE RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE, PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LE PREMIER MINISTRE ET LES SYNDICATS INTERVENANTS, LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU RECOURS DIRIGE CONTRE CETTE DECISION PAR LE SIEUR X... ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : - CONS. QUE DEPUIS QU'IL A ETE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 JUIN 1949, LE DECRET DU 17 JANVIER 1936 NE COMPORTE PLUS AUCUNE DISPOSITION HABILITANT LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A FIXER ELLE-MEME LE MODE DE SCRUTIN SELON LEQUEL LES REPRESENTANTS DES JOURNALISTES SONT DESIGNES ; QU'AUCUN AUTRE TEXTE DE LOI OU DE REGLEMENT NE CONFERE CE DROIT A CETTE COMMISSION ; QUE, PAR SUITE, EN MODIFIANT LE REGIME ELECTORAL APPLICABLE AUX ELECTIONS DONT IL S'AGIT, LA COMMISSION A EXCEDE SES POUVOIRS ;
LES INTERVENTIONS DU SYNDICAT DES JOURNALISTES FRANCAIS C.F.D.T. ET DU SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES FORCE-OUVRIERE SONT ADMISES ; ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 80393
Date de la décision : 14/04/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D 'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTE A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTE PRESENTANT CE CARACTERE - - * DECISIONS REGLEMENTAIRES DE LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS.

LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A FIXE LE MODE DE SCRUTIN APPLICABLE A L 'ELECTION DES REPRESENTANTS DES JOURNALISTES SIEGEANT EN SON SEIN EST UN ACTE ADMINISTRATIF [ SOL. IMPL. ].

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT - EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - - * - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE DES ORDRES PROFESSIONNELS [ ARTICLE EME DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ] - ABSENCE - DECISION DE LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS.

LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A FIXE LE MODE DE SCRUTIN APPLICABLE A L 'ELECTION DES REPRESENTANTS DES JOURNALISTES SIEGEANT EN SON SEIN EST RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE DES JOURNALISTES , DONT LES ACTIVITES ONT LEUR SIEGE SUR TOUTE L'ETENDUE DU TERRITOIRE. DES LORS, SON CHAMP D'APPLICATION DEPASSANT LE RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU RECOURS DIRIGE CONTRE ELLE.

- DECISIONS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU DELA DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF [ ARTICLE EME DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ] - DECISION REGLEMENTAIRE DE LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS.

LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS N'EST PAS UN ORGANISME COLLEGIAL D'UN ORDRE PROFESSIONNEL [SOL. IMPL. ] [ RJ1 ].

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - JOURNALISTES - - * COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS - POUVOIRS.

DEPUIS QU'IL A ETE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 JUIN 1949, LE DECRET DU 17 JANVIER 1936 NE COMPORTE PLUS AUCUNE DISPOSITION HABILITANT LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A FIXER ELLE-MEME LE MODE DE SCRUTIN SELON LEQUEL LES REPRESENTANTS DES JOURNALISTES SONT DESIGNES. AUCUN TEXTE DE LOI OU DE REGLEMENT NE CONFERANT CE DROIT A CETTE COMMISSION, ELLE A EXCEDE SES POUVOIRS EN MODIFIANT LE REGIME APPLICABLE A CES ELECTIONS.


Références :

Décret du 17 janvier 1936 art. 10
Décret du 22 juin 1946
Décret du 28 novembre 1953 art. 2-3

CONF. Conseil d'Etat 1972-04-14 PREMIER MINISTRE C. MARION DE PROCE .


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1972, n° 80393
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. MANDELKERN
Rapporteur public ?: MME GREVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:80393.19720414
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