REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU 23 MARS 1970 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A MODIFIE LES MODALITES DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COLLEGE "JOURNALISTES" DE LADITE COMMISSION DE LA COMMISSION SUPERIEURE ET DES CORRESPONDANTS REGIONAUX ;
VU LA LOI DU 29 MARS 1935 ; LE CODE DU TRAVAIL ; LE DECRET DU 17 JANVIER 1936 RELATIF A LA CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES MODIFIE PAR LES DECRETS DES 16 JANVIER 1947, 22 JUIN 1949, 25 JUILLET 1952 ET 2 JUIN 1954 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QUE LE SYNDICAT DES JOURNALISTES FRANCAIS C.F.D.T. ET LE SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES FORCE-OUVRIERE ONT INTERET AU MAINTIEN DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU'AINSI LEURS INTERVENTIONS SONT RECEVABLES ;
SUR LA COMPETENCE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-3° DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES "RECOURS DIRIGES CONTRE LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX, QU'ILS SOIENT REGLEMENTAIRES OU INDIVIDUELS, DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ;
CONS. QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A FIXE LE MODE DE SCRUTIN APPLICABLE A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES JOURNALISTES SIEGEANT AU SEIN DE CETTE COMMISSION, DESIGNES COMME CORRESPONDANTS REGIONAUX OU SIEGEANT A LA COMMISSION SUPERIEURE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 17 JANVIER 1936, EST RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE DES JOURNALISTES, DONT LES ACTIVITES ONT LEUR SIEGE SUR TOUTE L'ETENDUE DU TERRITOIRE ; QUE SON CHAMP D'APPLICATION DEPASSE AINSI LE RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE, PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LE PREMIER MINISTRE ET LES SYNDICATS INTERVENANTS, LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU RECOURS DIRIGE CONTRE CETTE DECISION PAR LE SIEUR X... ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : - CONS. QUE DEPUIS QU'IL A ETE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 JUIN 1949, LE DECRET DU 17 JANVIER 1936 NE COMPORTE PLUS AUCUNE DISPOSITION HABILITANT LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A FIXER ELLE-MEME LE MODE DE SCRUTIN SELON LEQUEL LES REPRESENTANTS DES JOURNALISTES SONT DESIGNES ; QU'AUCUN AUTRE TEXTE DE LOI OU DE REGLEMENT NE CONFERE CE DROIT A CETTE COMMISSION ; QUE, PAR SUITE, EN MODIFIANT LE REGIME ELECTORAL APPLICABLE AUX ELECTIONS DONT IL S'AGIT, LA COMMISSION A EXCEDE SES POUVOIRS ;
LES INTERVENTIONS DU SYNDICAT DES JOURNALISTES FRANCAIS C.F.D.T. ET DU SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES FORCE-OUVRIERE SONT ADMISES ; ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.