RECOURS DU PREMIER MINISTRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION PRISE LE 25 AVRIL 1969 PAR LA COMMISSION SUPERIEURE DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS ET REFUSANT AU SIEUR MARION DE X... LERENOUVELLEMENT DE SA CARTE D'IDENTITE DEJOURNALISTE PROFESSIONNEL ;
VU LE CODE DU TRAVAIL ; LA LOI DU 29 MARS 1935 ; LE DECRET DU 17 JANVIER 1936 MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 22 JUIN 1949 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE 1953 ET 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIES NOTAMMENT PAR CEUX DU 30 JUILLET 1963 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA COMMISSION SUPERIEURE DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS NE CONSTITUE PAS UN ORGANISME COLLEGIAL A COMPETENCE NATIONALE D'UN ORDRE PROFESSIONNEL ; QUE LE PREMIER MINISTRE N'EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE CONSEIL D'ETAT ETAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2-6° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LE DECRET DU 30 JUILLET 1963, COMPETENT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LE SIEUR MARION DE X... CONTRE UNE DECISION DE LADITE COMMISSION ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, "LES LITIGES RELATIFS AUX LEGISLATIONS REGISSANT LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES... RELEVENT, LORSQUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE SOIT L'ETABLISSEMENT OU L'EXPLOITATION DONT L'ACTIVITE EST A L'ORIGINE DU LITIGE, SOIT LE LIEU DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION" ; QUE LE SIEUR MARION DE X... EXERCANT SA PROFESSION A RENNES, LE LITIGE SOULEVE PAR LUI RELEVAIT DE LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
SUR LE BIEN-FONDE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 17 JANVIER 1936, DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNEE LE DECRET DU 22 JUIN 1949 "A L'APPUI DE SA PREMIERE DEMANDE DE CARTE ADRESSEE A LA COMMISSION SUPERIEURE DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS, LE POSTULANT DEVRA FOURNIR... 5° L'AFFIRMATION, SUR L'HONNEUR, QUE LE JOURNALISME EST BIEN SA PROFESSION PRINCIPALE REGULIERE ET RETRIBUEE ET QU'IL EN TIRE UNE REMUNERATION AU MOINS EGALE AU SALAIRE MINIMUM RESULTANT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR" ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, D'UNE PART, QU'AUCUN SALAIRE APPLICABLE AUX ENTREPRISES DE PRESSE DANS LESQUELLES TRAVAILLAIT LE SIEUR MARION DE X... N'A ETE FIXE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 29 MARS 1935 PORTANT STATUT DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES JOURNALISTES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE D'EXTENSION, LES REMUNERATIONS QU'ELLE COMPORTE NE PEUVENT EN TOUT CAS ETRE ASSIMILEES A CELLES AU VERSEMENT DESQUELLES EST SUBORDONNEE, CONFORMEMENT AU DECRET PRECITE DU 17 JANVIER 1936, L'ATTRIBUTION DE LA CARTE D'IDENTITE ; QUE, PAR SUITE, LE SEUL SALAIRE MINIMUM DONT LA COMMISSION SUPERIEURE DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS POUVAIT LEGALEMENT EXIGER, POUR DELIVRER LA CARTE, QU'IL FUT PERCU, ETAIT A L'EPOQUE LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI INSTITUE PAR L'ARTICLE 31 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR MARION DE X..., JOURNALISTE PROFESSIONNEL REMUNERE "A LA PIGE", PERCEVAIT UNE REMUNERATION SUPERIEURE AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI TEL QU'IL ETAIT FIXE DANS LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ; QUE, PAR SUITE, LA COMMISSION SUPERIEURE DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS NE POUVAIT PAS LEGALEMENT LUI REFUSER LE RENOUVELLEMENT DE SA CARTE POUR L'ANNEE 1968 PAR LE MOTIF QUE SA REMUNERATION ETAIT INFERIEURE A CELLES PREVUES PAR LES BAREMES ANNEXES A LA CONVENTION COLLECTIVE ; QUE, DES LORS, LE PREMIER MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION ;
REJET AVEC DEPENS.