REQUETE DU SIEUR X... ANDRE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 7 JUIN 1967 LUI REFUSANT L'AUTORISATION DE SE PRESENTER A L'EPREUVE DE SELECTION EN VUE DE L'ACCESSION AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE DU 16 JUIN 1967 ;
VU L'ORDONNANCE N° 58-1036 DU 29 OCTOBRE 1958 ; LE DECRET N° 59-1379 DU 8 DECEMBRE 1959 ; LE DECRET N° 62-1004 DU 24 AOUT 1962 MODIFIE PAR LES DECRETS NUMEROS 64-187 DU 2 MARS 1964 ET 66-320 DU 25 MAI 1966 ; LA LOI N° 65-358 DU 7 JUILLET 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., ATTACHE D'ADMINISTRATION DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DEPUIS LE 10 AOUT 1956, PROMU A LA PREMIERE CLASSE LE 10 MAI 1960, ALORS QU'IL ETAIT DETACHE DEPUIS 1959 A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, A ETE, PAR ARRETE EN DATE DU 22 MAI 1965 DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, INTEGRE, AVEC EFFET DU 16 FEVRIER 1965, DANS LE CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DE CE MINISTERE EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 1958 RELATIVE A LA SITUATION DE CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ET DU DECRET DU 8 DECEMBRE 1959 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE CETTE ORDONNANCE ;
CONS. QUE DES EPREUVES DE SELECTION POUR L'ACCES AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL AYANT ETE ORGANISEES EN 1967 AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964 EN APPLICATION DE LA LOI DU 7 JUILLET 1965 ET DU DECRET DU 24 AOUT 1962 MODIFIE PAR CEUX DU 2 MARS 1964 ET DU 25 MAI 1966, LE SIEUR X... A DEMANDE A PARTICIPER A CES EPREUVES ; QUE L'AUTORISATION LUI EN A ETE REFUSEE PAR LA DECISION ATTAQUEE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 7 JUIN 1967 ; QUE CE REFUS EST FONDE SUR CE QUE L'INTEGRATION DU SIEUR X... A ETE PRONONCEE ET A PRIS EFFET A DES DATES POSTERIEURES AUX ANNEES 1963 ET 1964 ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU DECRET SUSMENTIONNE DU 8 DECEMBRE 1959 : "NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE, LES FONCTIONNAIRES INTEGRES DANS LES CONDITIONS DU PRESENT DECRET SERONT CONSIDERES, EN CE QUI CONCERNE LA TITULARISATION, LES DROITS A L'AVANCEMENT ET L'ENSEMBLE DES AVANTAGES DE CARRIERE, COMME APPARTENANT AU CORPS D'INTEGRATION ET COMME EN AYANT EXERCE EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS POUR COMPTER DE LEUR NOMINATION DANS LEUR CORPS D'ORIGINE" ; QUE, POUR APPRECIER LES DROITS DU SIEUR X... A PARTICIPER AUX EPREUVES DE SELECTION RAPPELEES CI-DESSUS, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DEVAIT FAIRE APPLICATION DE L'ARRETE D'INTEGRATION DU 22 MAI 1965 ; QU'EN RAISON DES EFFETS RETROACTIFS QUE CET ARRETE PREVOYAIT EXPRESSEMENT, LE SIEUR X... REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR PRENDRE PART AUX EPREUVES ORGANISEES AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964 ; QU'IL EST DONC FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE D'ANNULER LA DECISION DE REJET PRISE LE 7 JUIN 1967 PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.