REQUETE DES SIEURS Z... ET Y... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES SAISI PAR E.D.F. D'UNE DEMANDE CONTRE LES ARCHITECTES REQUERANTS, A DECLARE CEUX-CI RESPONSABLES POUR 50 % ET LES A CONDAMNES AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 208.220,43 F LES AUTRES 50 % ETANT MIS A LA CHARGE DES INGENIEURS-CONSEILS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REQUETE SUSVISEE DES SIEURS Z... ET Y...
X... : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ARCHITECTES ONT COMMIS DES FAUTES DE CONCEPTION EN ADOPTANT POUR LA CONSTRUCTION DES PLANCHERS DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX LE PROCEDE "CEDEX" SANS ADAPTATION, MALGRE LES DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES DE PLANCHERS SANS POUTRE EN RETOMBEE ; QUE CETTE ERREUR DE CONCEPTION A ETE A L'ORIGINE DES GRAVES DESORDRES QUI SE SONT PRODUITS ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT FAIT UNE INEXACTE APPRECIATION DE LEUR RESPONSABILITE EN METTANT A LEUR CHARGE 50 % DU PREJUDICE SUBI DE LEUR FAIT PAR ELECTRICITE DE FRANCE ;
SUR LE RECOURS INCIDENT D'ELECTRICITE DE FRANCE : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI LE RECOURS D'ELECTRICITE DE FRANCE EST RECEVABLE EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES INGENIEURS-CONSEILS ; - CONS. QUE LES FAUTES COMMISES RESPECTIVEMENT PAR LES ARCHITECTES ET LES INGENIEURS-CONSEILS SONT DISTINCTES ; QU'IL N'Y A DONC PAS LIEU DE LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT ENVERS ELECTRICITE DE FRANCE ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DES INGENIEURS-CONSEILS DELEFOSSE ET DELAPORTE CONTRE ELECTRICITE DE FRANCE : - CONS. QU'AINSI QU'IL EST DIT CI-DESSUS, L'APPEL PRINCIPAL DES ARCHITECTES CONTRE ELECTRICITE DEFRANCE AINSI QUE L'APPEL INCIDENT DE CET ETABLISSEMENT PUBLIC EN VUE D'OBTENIR LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS DOIVENT ETRE REJETES ET NE PEUVENT DES LORS AGGRAVER LES OBLIGATIONS DES INGENIEURS-CONSEILS ; QUE LES CONCLUSIONS QUE CES DERNIERS ONT PRESENTEES CONTRE ELECTRICITE DE FRANCE PRESENTENT LE CARACTERE NON D'UN APPEL PROVOQUE MAIS DE CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME QUI NE SONT PAS RECEVABLES ;
REJET DE LA REQUETE ET DES RECOURS INCIDENTS ; DEPENS A LA CHARGE DES REQUERANTS.