Synthèse
Formation :
5 / 1 ssrNuméro d'arrêt : 85185
Date de la décision :
10/01/1973Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
- PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.
: LES HEURES DE VOL FAITES EN QUALITE DE PASSAGER DE LIGNES AERIENNES COMMERCIALES NE PEUVENT ETRE ASSIMILEES A DES SERVICES AERIENS AU SENS DE L'ARTICLE L 20 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES EN VIGUEUR A LA DATE DE LA RADIATION DES CADRES DE L'INTERESSE, COMPLETE PAR LES ARTICLE D 14 A D 20 DU MEME CODE ET PAR L'ARRETE DU 18 JUIN 1932.
LIQUIDATION DES PENSIONS MILITAIRES - BONIFICATIONS POUR SERVICES AERIENS - SERVICES AERIENS - NOTION.
Références :
Code des pensions civiles et militaires de retraite L020 D014 D020
Publications
Proposition de citation :
CE, 10 jan. 1973, n° 85185Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:85185.19730110