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10/01/1973 | FRANCE | N°87568

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 janvier 1973, 87568


RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 AVRIL 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS STATUANT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DE LA CHARENTE-MARITIME DU 23 SEPTEMBRE 1971 CONCERNANT LE REMEMBREMENT DES PROPRIETES DE L'INTERESSE SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BERNAY, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ;
VU LE CODE RURAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L

'ARTICLE 20 DU CODE RURAL : "DOIVENT ETRE REATTRIBUES...

RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 AVRIL 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS STATUANT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DE LA CHARENTE-MARITIME DU 23 SEPTEMBRE 1971 CONCERNANT LE REMEMBREMENT DES PROPRIETES DE L'INTERESSE SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BERNAY, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ;
VU LE CODE RURAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU CODE RURAL : "DOIVENT ETRE REATTRIBUES A LEUR PROPRIETAIRE ET NE SUBIR QUE DES MODIFICATIONS DE LIMITES INDISPENSABLES A L'AMENAGEMENT... 5° D'UNE FACON GENERALE, LES IMMEUBLES DONT LES PROPRIETAIRES NE PEUVENT BENEFICIER DE L'OPERATION DE REMEMBREMENT, EN RAISON DE L'UTILISATION SPECIALE DESDITS IMMEUBLES" ;
CONS. QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT, ARPES AVOIR RECONNU AU PUITS, QUI APPARTENAIT AU SIEUR X... AVANT LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, LE CARACTERE D'UN IMMEUBLE A UTILISATION SPECIALE, NE POUVAIT PAS LEGALEMENT DECIDER QUE LA MOITIE DE CE PUITS SERAIT ATTRIBUEE A UN AUTRE PROPRIETAIRE ; QU'ELLE A AINSI ENTACHE SA DECISION D'UNE ERREUR DE DROIT ; QUE PAR SUITE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ;
REJET.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87568
Date de la décision : 10/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTION - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES [ART - 21 DU CODE RURAL] - IMMEUBLE A UTILISATION SPECIALE.

APRES AVOIR RECONNU QU'UN PUITS AVAIT LE CARACTERE D 'UN IMMEUBLE A UTILISATION SPECIALE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT NE POUVAIT LEGALEMENT DECIDER QUE LA MOITIE DE CE PUITS SERAIT ATTRIBUEE A UN AUTRE PROPRIETAIRE QUE CELUI AUQUEL IL APPARTENAIT AVANT LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT.

PUITS - ATTRIBUTION DE LA MOITIE D'UN PUITS A UN AUTRE PROPRIETAIRE - ILLEGALITE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1973, n° 87568
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. VALLERY-RADOT
Rapporteur public ?: M. ANTOINE BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:87568.19730110
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