RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 AVRIL 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS STATUANT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DE LA CHARENTE-MARITIME DU 23 SEPTEMBRE 1971 CONCERNANT LE REMEMBREMENT DES PROPRIETES DE L'INTERESSE SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BERNAY, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ;
VU LE CODE RURAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU CODE RURAL : "DOIVENT ETRE REATTRIBUES A LEUR PROPRIETAIRE ET NE SUBIR QUE DES MODIFICATIONS DE LIMITES INDISPENSABLES A L'AMENAGEMENT... 5° D'UNE FACON GENERALE, LES IMMEUBLES DONT LES PROPRIETAIRES NE PEUVENT BENEFICIER DE L'OPERATION DE REMEMBREMENT, EN RAISON DE L'UTILISATION SPECIALE DESDITS IMMEUBLES" ;
CONS. QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT, ARPES AVOIR RECONNU AU PUITS, QUI APPARTENAIT AU SIEUR X... AVANT LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, LE CARACTERE D'UN IMMEUBLE A UTILISATION SPECIALE, NE POUVAIT PAS LEGALEMENT DECIDER QUE LA MOITIE DE CE PUITS SERAIT ATTRIBUEE A UN AUTRE PROPRIETAIRE ; QU'ELLE A AINSI ENTACHE SA DECISION D'UNE ERREUR DE DROIT ; QUE PAR SUITE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ;
REJET.