REQUETE DU SIEUR X... BERNARD TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION IMPLICITE DU PREMIER MINISTRE REJETANT LE RECOURS TENDANT AU RETRAIT D'UN DECRET DU 9 JANVIER 1970 METTANT FIN A SES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE ET LE METTANT A LA DISPOSITION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT DECRET ;
VU LA LOI DU 22 AVRIL 1905 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN RAISON DE LA NATURE DE L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE QU'OCCUPAIT LE SIEUR X..., LE GOUVERNEMENT POUVAIT A TOUT MOMENT, MEME EN L'ABSENCE D'UNE FAUTE DE NATURE A MOTIVER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE, DECIDER DE METTRE FIN A SES FONCTIONS ; QUE, SI LA DECISION ATTAQUEE, QUI EST FONDEE SUR DES MOTIFS TOUCHANT A LA PERSONNE DU SIEUR X..., NE POUVAIT LEGALEMENT ETRE PRISE SANS QUE LES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 22 AVRIL 1905 AIENT ETE OBSERVEES, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE REQUERANT, A QUI LE 29 DECEMBRE 1969, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A FAIT DES OBSERVATIONS SUR SA MANIERE DE SERVIR ET QUI, LE 31 DECEMBRE SUIVANT, A ETE SUSPENDU DE SES FONCTIONS, A ETE MIS EN TEMPS UTILE EN MESURE DE DEMANDER LA COMMUNICATION DE SON DOSSIER ; QUE LE SIEUR X... N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE AURAIT ETE IRREGULIERE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION PRISE A L'ENCONTRE DU SIEUR X... L'AIT ETE SUR LE FONDEMENT DE FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS OU SOIT ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION OU D'ERREUR DE DROIT ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; QUE L'OPPORTUNITE DE CETTE DECISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX ;
REJET AVEC DEPENS.