REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 9 MARS 1972 PAR LEQUEL LE PREMIER MINISTRE A ACCORDE AUX AUTORITES DES ETATS-UNIS L'EXTRADITION DU REQUERANT ;
VU LE DECRET DU 1ER JUILLET 1911 PORTANT PROMULGATION DE LA CONVENTION D'EXTRADITION DU 6 JANVIER 1909 ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, ENSEMBLE LE DECRET DU 1ER JUIN 1929 PORTANT PROMULGATION DE LA CONVENTION ADDITIONNELLE A LADITE CONVENTION DU 15 JANVIER 1929 ET LE DECRET DU 26 AOUT 1936 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION SUPPLEMENTAIRE A LA MEME CONVENTION ; LA LOI DU 10 MARS 1927 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE DECRET DU 9 MARS 1972 ACCORDANT SON EXTRADITION AUX AUTORITES DES ETATS-UNIS, LE SIEUR X... SOUTIENT QUE L'AVIS FORMULE LE 15 SEPTEMBRE 1971 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AIX-EN-PROVENCE, EN APPLICATION DES ARTICLES 14 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 10 MARS 1927 RELATIVE A L'EXTRADITION DES ETRANGERS, SERAIT ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ; QU'IL SOUTIENT EGALEMENT QUE CET AVIS AURAIT A TORT ESTIME QUE LES FAITS QUI LUI SONT IMPUTES ET ONT MOTIVE LA DEMANDE D'EXTRADITION FAITE PAR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS POUVAIENT ETRE DISJOINTS DES FAITS POUR LESQUELS IL EST EN FRANCE L'OBJET DE POURSUITES PENALES ; QU'IL SOUTIENT ENFIN QUE CET AVIS AURAIT MECONNU L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-AMERICAINE D'EXTRADITION DU 6 JANVIER 1909 ;
CONS. QUE CES MOYENS TENDENT A DISCUTER L'APPRECIATION A LAQUELLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST LIVREE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES CONDITIONS POSEES PAR LES ARTICLES 1ER, 8 ET 9 DE LA CONVENTION CI-DESSUS MENTIONNEE ETAIENT REMPLIES ;
CONS. QUE, SI L'AVIS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE LIE PAS LE GOUVERNEMENT DANS LE CAS OU L'EXTRADITION EST PROPOSEE A CELUI-CI, IL RESULTE TANT DE L'OBJET DES QUESTIONS SOUMISES A CETTE CHAMBRE ET QUI CONCERNENT LES LIBERTES DE L'INDIVIDU ET L'APPLICATION DE POURSUITES PENALES QUE DU CARACTERE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR LES ARTICLES 9 A 20 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU CONFIER A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DES ATTRIBUTIONS QUI, N'ETANT PAS DE LA NATURE DE CELLES APPARTENANT A UN ORGANISME CONSULTATIF D'ORDRE ADMINISTRATIF, SE RATTACHENT AU ROLE DEVOLU A L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
CONS., PAR SUITE, QUE LES MOYENS ENONCES CI-DESSUS NE SONT PAS DE LA NATURE DE CEUX QUI SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE INVOQUES A L'APPUI D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGE CONTRE LE DECRET PAR LEQUEL L'EXTRADITION DU SIEUR X... A ETE ACCORDEE ;
REJET AVEC DEPENS.