Synthèse
Formation :
4 / 1 ssrNuméro d'arrêt : 90195
Date de la décision :
24/10/1973Sens de l'arrêt :
Annulation totale du jugement, annulation partielle de l'arrpType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
- TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL.
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL OU COMMERCIAL PEUT DEMANDER LE BENEFICE D'UNE DEROGATION AU REPOS HEBDOMADAIRE SIMULTANE DE SON PERSONNEL SI CE REPOS SIMULTANE, LE DIMANCHE, EST PREJUDICIABLE AU PUBLIC OU COMPROMET LE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT. EST ENTACHE D'UNE ERREUR DE DROIT L'ARRETE PAR LEQUEL LE PREFET A REJETE UNE DEMANDE DE DEROGATION PAR LE SEUL MOTIF QUE LE REPOS SIMULTANE N 'ETAIT PAS PREJUDICIABLE AU PUBLIC, SANS RECHERCHER SI LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT COMPROMETTAIT LE FONCTIONNEMENT DE CELUI-CI.
REPOS HEBDOMADAIRE - DEROGATION AU REPOS SIMULTANE DU PERSONNEL LE DIMANCHE - CONDITIONS - REFUS DE DEROGATION ENTACHE D 'UNE ERREUR DE DROIT.
Références :
Code du travail 34 LIVRE 2
Publications
Proposition de citation :
CE, 24 oct. 1973, n° 90195Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:90195.19731024