REQUETE DU SIEUR VASSART, TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 20 FEVRIER 1970 PRONONCANT SON ADMISSION A LA RETRAITE A COMPTER DU 21 FEVRIER 1970, ENSEMBLE A L'ANNULATION DES DECISIONS DES 2 OCTOBRE 1969 ET 16 MARS 1970 DU MINISTRE DE LA JUSTICE REFUSANT DE PROLONGER SON CONGE SPECIAL JUSQU'AU 24 OCTOBRE 1971 ;
VU LA LOI DU 18 AOUT 1936 ; LA LOI DU 29 JUILLET 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1967, QUI INSTITUE UN CONGE SPECIAL POUR LES MAGISTRATS DU CORPS JUDICIAIRE, DISPOSE : "LA DUREE DU CONGE SPECIAL EST DE QUATRE ANS, SANS QUE, TOUTEFOIS, LA LIMITE D'AGE PERSONNELLE DU MAGISTRAT INTERESSE PUISSE ETRE DEPASSEE" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LA LIMITE D'AGE APPLICABLE AUX MAGISTRATS AINSI PLACES EN POSITION DE CONGE SPECIAL EST CELLE DE LEUR GRADE AUGMENTEE LE CAS ECHEANT DES PROROGATIONS PERSONNELLES DONT ILS PEUVENT BENEFICIER ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 18 AOUT 1936 "LES LIMITES D'AGE SERONT RECULEES D'UNE ANNEE PAR ENFANT A CHARGE, SANS QUE LA PROLONGATION D'ACTIVITE PUISSE ETRE SUPERIEURE A TROIS ANS" ; QUE LES DROITS EVENTUELS D'UN MAGISTRAT A BENEFICIER DE CETTE DERNIERE DISPOSITION NE PEUVENT ETRE APPRECIES QU'A LA DATE OU IL A ATTEINT LA LIMITE D'AGE NORMALE DE SON GRADE ;
CONS. QUE LE SIEUR VASSART, CONSEILLER A LA COUR DE CASSATION, A ETE PLACE LE 24 OCTOBRE 1967 DANS LA POSITION DE CONGE SPECIAL PREVUE PAR LA LOI DU 29 JUILLET 1967 ; QU'A LA DATE DU 21 FEVRIER 1970 A LAQUELLE IL A ATTEINT LA LIMITE D'AGE DE SON GRADE, IL AVAIT, DU FAIT DES MODIFICATIONS INTERVENUES DANS SA SITUATION FAMILIALE EN COURS DE CONGE SPECIAL, DEUX ENFANTS A CHARGE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE, POUR REFUSER LA PROLONGATION DE CE CONGE QUE LE SIEUR VASSART AVAIT SOLLICITEE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 18 AOUT 1936, JUSQU'AU 24 OCTOBRE 1971, DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE ANS FIXE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1967, LE MINISTRE DE LA JUSTICE S'EST FONDE SUR CE QU'A LA DATE DE SON ADMISSION AU BENEFICE DU CONGE SPECIAL L'INTERESSE N'AVAIT PAS D'ENFANTS A CHARGE ; QUE, PAR SUITE, TANT LES DECISIONS EN DATE DES 2 OCTOBRE 1969 ET 16 MARS 1970 DU MINISTRE DE LA JUSTICE REJETANT LES DEMANDES FORMULEES PAR LE SIEUR VASSART POUR OBTENIR LE BENEFICE DE CETTE PROLONGATION JUSQU'AU 24 OCTOBRE 1971 QUE LE DECRET DU 20 FEVRIER 1970 QUI A PRONONCE SA MISE A LA RETRAITE, SONT ENTACHES D'EXCES DE POUVOIR ;
ANNULATION DU DECRET ET DES DECISIONS ATTAQUEES ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.