REQUETE DU SIEUR BERTRAND Z... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 8 JANVIER 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE FAIRE Y... A SA REQUETE GRACIEUSE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION DES OPERATIONS ET DES RESULTATS DU CONCOURS DE L'AGREGATION DES LETTRES DE 1968, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 18 JUIN 1904 MODIFIE ; LES ARRETES DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DES 16 MAI ET 21 JUIN 1968 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, LE 11 MAI 1968, LE DEROULEMENT DE L'EPREUVE DE THEME LATIN DU CONCOURS DE L'AGREGATION DE LETTRES, QUI EN CONSTITUAIT LA CINQUIEME ET DERNIERE EPREUVE ECRITE, A ETE TROUBLE ET QUE CERTAINS CANDIDATS N'ONT PU, PAR SUITE, Y PARTICIPER ; QUE, PAR ARRETES DES 16 MAI ET 21 JUIN 1968, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A ORGANISE UNE NOUVELLE EPREUVE DE THEME LATIN LE 4 JUILLET SUIVANT ; QUE CETTE EPREUVE ETAIT OUVERTE TANT AUX CANDIDATS QUI N'AVAIENT PU COMPOSER LE 11 MAI QU'A CEUX QUI, AYANT COMPOSE, SOUHAITAIENT CEPENDANT S'Y SOUMETTRE ; QUE DE NOUVEAUX INCIDENTS EMPECHERENT, LE 4 JUILLET, LE DEROULEMENT DE L'EPREUVE ;
CONS. QUE LE JURY DECIDA ALORS DE DRESSER LA LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES EN RETENANT, D'UNE PART, CEUX QUI AVAIENT OBTENU AUX QUATRE PREMIERES EPREUVES ECRITES UN NOMBRE DE POINTS AU MOINS EGAL A CELUI DETERMINE PAR LUI, QUE CES CANDIDATS EUSSENT OU NON SUBI L'EPREUVE DE THEME LATIN, ET, D'AUTRE PART, TOUS LES CANDIDATS QUI, AYANT SUBI L'EPREUVE DE THEME LATIN MAIS N'AYANT PAS OBTENU AUX QUATRE PREMIERES EPREUVES UN NOMBRE DE POINTS SUFFISANT, AVAIENT NEANMOINS OBTENU, SUR L'ENSEMBLE DES CINQ EPREUVES, UNE NOTE MOYENNE AU MOINS EGALE A CELLE DU DERNIER CANDIDAT DECLARE ADMISSIBLE AU VU DE SES NOTES AUX QUATRE PREMIERES EPREUVES ; QUE LE PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE LES CANDIDATS A UN MEME CONCOURS FAISAIT OBSTACLE TANT A L'ORGANISATION D'UNE NOUVELLE EPREUVE DE THEME LATIN SANS QUE L'ANNULATION DE L'EPREUVE PRIMITIVE AIT ETE PRONONCEE QU'A LA DESIGNATION DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS RAPPELEES DES CANDIDATS DECLARES ADMISSIBLES ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'A LA SUITE DE RENCONTRES AU MOIS DE JUILLET SUIVANT ENTRE LES MEMBRES DU JURY ET CERTAINS DES CANDIDATS, DES MODIFICATIONS ONT ETE APPORTEES AUX CONDITIONS DE DEROULEMENT DES EPREUVES ORALES TELLES QU'ELLES AVAIENT ETE FIXEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR A LA DATE D'OUVERTURE DU CONCOURS, PORTANT A LA FOIS SUR LEUR NOMBRE, LEUR NATURE ET LES COEFFICIENTS QUI LEUR ETAIENT ATTRIBUEES ; QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS PARTICULIERES L'Y HABILITANT, LE JURY N'ETAIT PAS COMPETENT POUR MODIFIER, APRES LE DEBUT DU CONCOURS, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES EPREUVES DEVAIENT SE DEROULER ;
CONS. QUE LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L'EPOQUE NE PERMETTAIENT NI AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE NI AU JURY DU CONCOURS DE PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE GENERAL DU Y... ET AUX REGLES DE COMPETENCE MENTIONNEES CI-DESSUS ;
CONS., DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, QUE LE SIEUR X... EST FONDE A PRETENDRE QUE LES RESULTATS DU CONCOURS DE L'AGREGATION DE LETTRES OUVERT EN 1968 SONT ENTACHES D'ILLEGALITE ET A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE QUI TENDAIT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 8 JANVIER 1969 REFUSANT DE PRONONCER L'ANNULATION DES OPERATIONS DE CE CONCOURS ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERES INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ATTAQUEE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.