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04/01/1974 | FRANCE | N°89600

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 janvier 1974, 89600


TRANSMISSION DU 6 DECEMBRE 1972 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 72-439 DU 30 MAI 1972 DU RECOURS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE VALENCE TENDANT A L'ANNULATION DE LA SENTENCE DU 13 DECEMBRE 1960 PAR LAQUELLE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE VALENCE S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR FIXER LE RELIQUAT DE L'INDEMNITE DUE AU SIEUR X... DANS LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION PAR L'ETAT DE SON IMMEUBLE SINISTRE ET A DESIGNE UN EXPERT Y... RECHERCHER LES MALFACO

NS, EVALUER LE COUT DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR...

TRANSMISSION DU 6 DECEMBRE 1972 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 72-439 DU 30 MAI 1972 DU RECOURS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE VALENCE TENDANT A L'ANNULATION DE LA SENTENCE DU 13 DECEMBRE 1960 PAR LAQUELLE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE VALENCE S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR FIXER LE RELIQUAT DE L'INDEMNITE DUE AU SIEUR X... DANS LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION PAR L'ETAT DE SON IMMEUBLE SINISTRE ET A DESIGNE UN EXPERT Y... RECHERCHER LES MALFACONS, EVALUER LE COUT DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR Y REMEDIER ET PROCEDER EN CONSEQUENCE A L'EVALUATION DE LA SOULTE REVENANT AU SINISTRE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; LA LOI MODIFIEE DU 28 OCTOBRE 1946 ; LA LOI DU 30 MAI 1972 ; LE DECRET DU 12 OCTOBRE 1973 ; L'ARRETE DU 1ER SEPTEMBRE 1962 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 MODIFIE PAR LA LOI DU 9 AVRIL 1952, LES JURIDICTIONS CREEES PAR CETTE LOI "SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DES POURVOIS CONTRE LES DECISIONS DU MINISTRE CHARGE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME OU DE SES DELEGUES FIXANT LES DROITS DES SINISTRES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'ORIGINE, LA NATURE ET L'IMPORTANCE DES DOMMAGES, LE MONTANT ET L'EMPLOI DES INDEMNITES..." ; QUE L'ARTICLE 15 DE LA MEME Loi DISPOSE QUE L'INDEMNITE DE RECONSTITUTION "EST EGALE A L'INTEGRALITE DU COUT DE RECONSTITUTION DU BIEN DETRUIT..." ET L'ARTICLE 17 PREVOIT QUE "SONT DEDUITS DE L'INDEMNITE DE RECONSTITUTION : 1° LE MONTANT DE LA PARTICIPATION ACCORDEE PAR L'ETAT SOUS FORME DE TRAVAUX DEFINITIFS DIRECTEMENT EXECUTES PAR LUI OU SOUS FORME DE PRESTATIONS EN NATURE..." ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'INDEMNITE DE RECONSTITUTION DE L'IMMEUBLE APPARTENANT AU SIEUR X... AVAIT ETE FIXEE PAR DECISION NON CONTESTEE EN DATE DU 26 JANVIER 1953 A 23.219,86 F VALEUR 1948 ; QUE DEDUCTION FAITE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 REPRODUIT CI-DESSUS, DU MONTANT DES TRAVAUX DIRECTEMENT EXECUTES PAR L'ETAT, UNE SOULTE DE 784,39 F A ETE ALLOUEE AU SIEUR X... PAR UNE DECISION EN DATE DU 17 MARS 1960 ; QUE CELUI-CI A DEFERE A LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE VALENCE CETTE DECISION AU MOTIF QUE L'EVALUATION DU MONTANT DES TRAVAUX ETANT, A RAISON DE MALFACONS, EXCESSIVE, LA SOULTE ETAIT INSUFFISANTE ; QUE CETTE DEMANDE TENDAIT A FAIRE CONSTATER PAR LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT QUE, PAR SUITE DE LA SUREVALUATION D'UN ELEMENT DE L'INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE, LE SINISTRE N'ETAIT PAS, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946, REMPLI DE SES DROIT. QU'AINSI ELLE ETAIT RELATIVE A UN LITIGE CONCERNANT "LES DROITS DES SINISTRES" AU SENS DE L'ARTICLE 48 DE CETTE LOI ; QUE DES LORS, QUE L'INTERVENTION DE L'ETAT DANS LA RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE DU SIEUR GAUTHIER AIT, OU NON, PRESENTE UN CARACTERE CONTRACTUEL, LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE VALENCE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE CETTE COMMISSION S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE ;
CONS. QUE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE VALENCE, QUI, PAR LA SENTENCE ATTAQUEE, S'ETAIT BORNEE A ORDONNER UNE EXPERTISE, A ETE SUPPRIMEE PAR ARRETE DU 1ER SEPTEMBRE 1962 ET QUE LE RESSORT DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE LYON A ETE ETENDU AU DEPARTEMENT DE LA DROME, DANS LEQUEL EST SITUE L'IMMEUBLE SINISTRE ; QU'EN APPLICATION DE L'ARRETE SUSVISE IL APPARTIENDRA A LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE LYON DE STATUER AU FOND SUR LE POURVOI DU SIEUR X... ; ... REJET .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 89600
Date de la décision : 04/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE. - DOMMAGES DE GUERRE. - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES. - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE DOMMAGES DE GUERRE. - Indemnité de reconstitution - Travaux effectués directement par l'Etat - Soulte - Contestation sur le montant de la soulte.


Références :

LOI du 28 octobre 1941 Art. 15 et 17
LOI du 09 avril 1952
Loi du 28 octobre 1946 Art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1974, n° 89600
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. de Christen
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:89600.19740104
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