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04/01/1974 | FRANCE | N°90219

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 janvier 1974, 90219


RECOURS DU PREFET DU CALVADOS, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN STATUANT SUR LA RECLAMATION DU SIEUR Y..., A ANNULE SON ARRETE DU 8 DECEMBRE 1972 DECLARANT LEDIT SIEUR X... D'OFFICE DE SON MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAGNY ; VU LE CODE ELECTORAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.236 DU CODE ELECTORAL "TOUT CONSEILLER MUNICIPAL QUI, POUR UNE CAUSE SURVENUE POSTERIEUREMENT A SON ELECTION, SE TROUVE DAN

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RECOURS DU PREFET DU CALVADOS, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN STATUANT SUR LA RECLAMATION DU SIEUR Y..., A ANNULE SON ARRETE DU 8 DECEMBRE 1972 DECLARANT LEDIT SIEUR X... D'OFFICE DE SON MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAGNY ; VU LE CODE ELECTORAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.236 DU CODE ELECTORAL "TOUT CONSEILLER MUNICIPAL QUI, POUR UNE CAUSE SURVENUE POSTERIEUREMENT A SON ELECTION, SE TROUVE DANS UN DES CAS D'INELIGIBILITE PREVUS PAR LES ARTICLES L.230, L.231 ET L.232, EST IMMEDIATEMENT DECLARE X... D'OFFICE PAR LE PREFET" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.230 "NE PEUVENT ETRE CONSEILLERS MUNICIPAUX : 1° LES INDIVIDUS PRIVES DU DROIT ELECTORAL", ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.5 DU MEME CODE "NE DOIVENT PAS ETRE INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE : 5° LES FAILLIS NON REHABILITES" ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUE LE PREFET NE PEUT PRONONCER LA DEMISSION D'OFFICE D'UN CONSEILLER MUNICIPAL EN RAISON DE SA FAILLITE QUE SI CELLE-CI A ETE DECLAREE APRES L'ELECTION DE L'INTERESSE COMME CONSEILLER MUNICIPAL ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR Y... A ETE DECLARE EN FAILLITE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DU COMMERCE DE CAEN LE 25 MAI 1966 ; QUE SA RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE N'EST INTERVENUE QUE POSTERIEUREMENT AU 23 NOVEMBRE 1972 ; QU'IL A ETE ELU CONSEILLER MUNICIPAL DE CAGNY AUX ELECTIONS DE MARS 1971 ; QU'AINSI LA DECLARATION DE LA FAILLITE DU SIEUR Y... N'ETANT PAS POSTERIEURE A SON ELECTION COMME CONSEILLER MUNICIPAL, LE PREFET DU CALVADOS, EN LE DECLARANT PAR L'ARRETE EN DATE DU 8 DECEMBRE 1972 X... D'OFFICE DE SON MANDAT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.236 DU CODE ELECTORAL, A EXCEDE SES POUVOIRS ; QU'IL N'EST PAS, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE CET ARRETE ; ... REJET .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 90219
Date de la décision : 04/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- ELECTIONS. - ELECTIONS MUNICIPALES. - ELIGIBILITE. - INELIGIBILITE. - Cause d'inéligibilité survenue antérieurement à l 'élection - Déclaration de faillite - Démission d'office irrégulière.


Références :

Code électoral L230, L231, L232, L236, L5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1974, n° 90219
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. de Christen
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:90219.19740104
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