La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1974 | FRANCE | N°87407

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1974, 87407


REQUETE DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, EN TANT QU'IL LA DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES AUX IMMEUBLES APPARTENANT AUX DAMES X... ET BERNARD ET RESULTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DRAIN ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE. CONSIDERANT QUE LE LITIGE OPPOSANT LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE C.N.R. A LA SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS SOFRATP RELATIVE AUX DOMMAGES CAUSES AUX IMMEUBLES DES

DAMES BOCHIROL ET BERNARD Y... DE LA CONSTRUCTION...

REQUETE DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, EN TANT QU'IL LA DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES AUX IMMEUBLES APPARTENANT AUX DAMES X... ET BERNARD ET RESULTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DRAIN ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE. CONSIDERANT QUE LE LITIGE OPPOSANT LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE C.N.R. A LA SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS SOFRATP RELATIVE AUX DOMMAGES CAUSES AUX IMMEUBLES DES DAMES BOCHIROL ET BERNARD Y... DE LA CONSTRUCTION D'UN DRAIN A TAIN-L'HERMITAGE RHONE , QUI CONCERNE EXCLUSIVEMENT LES RAPPORTS RESPECTIFS DU CONCESSIONNAIRE ET DE SON ENTREPRENEUR, MET EN CAUSE L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE DROIT PRIVE ; QUE, DES LORS, IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D'EN CONNAITRE ; QU'IL SUIT DE LA QU'IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 22 MARS 1972, EN TANT QU'IL A DECLARE QUE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE DEVAIT SUPPORTER SEULE LA CHARGE DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES ET A REJETE LA DEMANDE DIRIGEE PAR CETTE COMPAGNIE CONTRE LA SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE. CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE MIS SOLIDAIREMENT A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE ET DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS ; ... ANNULATION PARTIELLE ; REJET DE LA DEMANDE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE MIS SOLIDAIREMENT A LA CHARGE DES PARTIES ; DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LADITE SOCIETE .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 87407
Date de la décision : 23/07/1974
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. - NATURE DU CONTRAT. - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF. - Contrat passé entre une société d 'économie mixte concessionnaire et un entrepreneur.


Références :

CONF. Tribunal des conflits 1972-01-17 S.N.C.F. c/ Entreprise Solon et Barrault Recueil Lebon p. 944


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1974, n° 87407
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. Fabius
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:87407.19740723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award