REQUETE DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, EN TANT QU'IL LA DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES AUX IMMEUBLES APPARTENANT AUX DAMES X... ET BERNARD ET RESULTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DRAIN ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE. CONSIDERANT QUE LE LITIGE OPPOSANT LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE C.N.R. A LA SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS SOFRATP RELATIVE AUX DOMMAGES CAUSES AUX IMMEUBLES DES DAMES BOCHIROL ET BERNARD Y... DE LA CONSTRUCTION D'UN DRAIN A TAIN-L'HERMITAGE RHONE , QUI CONCERNE EXCLUSIVEMENT LES RAPPORTS RESPECTIFS DU CONCESSIONNAIRE ET DE SON ENTREPRENEUR, MET EN CAUSE L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE DROIT PRIVE ; QUE, DES LORS, IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D'EN CONNAITRE ; QU'IL SUIT DE LA QU'IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 22 MARS 1972, EN TANT QU'IL A DECLARE QUE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE DEVAIT SUPPORTER SEULE LA CHARGE DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES ET A REJETE LA DEMANDE DIRIGEE PAR CETTE COMPAGNIE CONTRE LA SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE. CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE MIS SOLIDAIREMENT A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE ET DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS ; ... ANNULATION PARTIELLE ; REJET DE LA DEMANDE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE MIS SOLIDAIREMENT A LA CHARGE DES PARTIES ; DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LADITE SOCIETE .