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18/10/1974 | FRANCE | N°90481;90482;90483;90484

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 18 octobre 1974, 90481, 90482, 90483 et 90484


VU 1° SOUS LE N° 90.481, LA REQUETE SOMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA Y... LUCIE MARIE X... VEUVE C..., DEMEURANT ... A FONTAINE-SUR-SAONE, 2° SOUS LE N° 90.482, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ANDRE A..., ANCIEN AVOUE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE PRESIDENT DE L'ANCIENNE CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES AVOUES PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D'ILLE-ET-VILAINE ET DEMEURANT ... A RENNES, 3° SOUS LE N° 90.483, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR B..., ANCIEN AVOUE, AGISSANT TANT EN

SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE PRESIDENT DE L'ANC...

VU 1° SOUS LE N° 90.481, LA REQUETE SOMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA Y... LUCIE MARIE X... VEUVE C..., DEMEURANT ... A FONTAINE-SUR-SAONE, 2° SOUS LE N° 90.482, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ANDRE A..., ANCIEN AVOUE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE PRESIDENT DE L'ANCIENNE CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES AVOUES PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D'ILLE-ET-VILAINE ET DEMEURANT ... A RENNES, 3° SOUS LE N° 90.483, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR B..., ANCIEN AVOUE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE PRESIDENT DE L'ANCIENNE CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES AVOUES PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE-MARITIME ET DEMEURANT ... AU HAVRE,
4° SOUS LE N° 90.484, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR PIERRE Z..., AVOUE HONORAIRE, DEMEURANT BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, IMMEUBLE SAINT-PIERRE A VIENNE, LESDITES REQUETES ET LESDITS MEMOIRES ENREGISTRES RESPECTIVEMENT AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 MARS ET LE 12 AVRIL 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR : 1° EN TANT QU'IL A UN EFFET RETROACTIF UN ARRETE EN DATE DU 22 MARS 1972 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A FIXE LA COTISATION FICTIVE TYPE DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES SOUSCRIT AUPRES DE L'ASSOCIATION DENOMMEE REGIME INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, 2° LES DECISIONS IMPLICITES DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LEDIT MINISTRE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS SUR LES RECOURS GRACIEUX FORMES PAR LES REQUERANTS RESPECTIVEMENT LES 14, 15 ET 18 SEPTEMBRE 1972 CONTRE L'ARRETE ATTAQUE ;
VU L'ORDONNANCE N° 59-75 DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE A CERTAINES OPERATIONS DE PREVOYANCE COLLECTIVE ET D'ASSURANCE ; VU LE DECRET DU 4 JUIN 1964 MODIFIE PAR LE DECRET DU 8 MARS 1968 PORTANT REGLEMENT D'ADMIISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE SUSVISEE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA DAME VEUVE C..., DES SIEURS A..., B... ET Z... SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME ARRETE ET PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR L'INTERVENTION DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETES DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE : CONSIDERANT QUE LA CHAMBRE SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETES DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, A INTERET A L'ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, RELATIVE A CERAINES OPERATIONS DE PREVOYANCE COLLECTIVE ET D'ASSURANCE, DETERMINE LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI SONT SEULES AUTORISEES A PARTICIPER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, A TOUTE OPERATION DE PREVOYANCE COLLECTIVE OU D'ASSURANCE AYANT POUR OBJET L'ACQUISITION OU LA JOUISSANCE DE DROITS EN CAS DE VIE QUI NE SONT PAS COUVERTS, INTEGRALEMENT ET A TOUT MOMENT, PAR DES RESERVES MATHEMATIQUES ; QUE L'ARTICLE 6 DE CETTE ORDONNANCE N'AUTORISE LES INSTITUTIONS OU CONVENTIONS DE TOUTE NATURE EXISTANT A LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR A PRATIQUER POUR L'AVENIR LES OPERATIONS PREVUES PAR L'ORDONNANCE QU'A LA CONDITION QUE LES INSTITUTIONS ET CONVENTIONS SOIENT RENDUES CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE "DANS LES DELAIS DETERMINES PAR REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, LEQUEL FIXERA, LE CAS ECHEANT, LES CONDITIONS D'ADAPTATION DES CONTRATS ET CONVENTIONS ANTERIEURS". QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA MEME ORDONNANCE "UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DETERMINE LES REGLES TECHNIQUES ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRESENTE ORDONNANCE ET NOTAMMENT SA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR";
CONSIDERANT QUE LE GOUVERNEMENT TENAIT DES DISPOSITIONS PRECITEES LE POUVOIR DE MODIFIER LES STIPULATIONS DES CONTRATS EN VIGUEUR AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE; QUE DANS CES CIRCONSTANCES LE DECRET DU 4 JUIN 1964, MODIFIE PAR LE DECRET DU 8 MARS 1968, A PU LEGALEMENT MODIFIER EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS NON ENCORE LIQUIDEES A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE LES DROITS RESULTANT DE CONVENTIONS SOUSCRITES ANTERIEUREMENT ET DISPOSER NOTAMMENT QUE " POUR LES DROITS ATTRIBUES SANS VERSEMENT DE COTISATIONS IL EST TENU COMPTE D'UNE COTISATION ANNUELLE FICTIVE, EGALE POUR CHACUN DES INTERESSES A UNE COTISATION TYPE DONT LE MONTANT EST FIXE POUR CHAQUE REGIME PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES" ; QUE L'ARRETE ATTAQUE S'EST BORNE A FAIRE APPLICATION DE CES DISPOSITIONS AU "REGIME INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE" ;
MAIS CONSIDERANT QUE, FAUTE DE DISPOSITION EXPRESSE DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LE GOUVERNEMENT N'ETAIT PAS AUTORISE A PORTER ATTEINTE, MEME POUR L'AVENIR, AUX DROITS QUE LES INTERESSES TENAIENT DE PENSIONS DEJA CONCEDEES AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE, LAQUELLE A ETE FIXEE AU 12 JUIN 1964 PAR LE DECRET DU 4 JUIN 1964 ET N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LE DECRET DU 8 MARS 1968 ; QUE DANS CES CONDITIONS LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE, DANS LA MESURE OU L'ARRETE ATTAQUE ETAIT APPLICABLE AUX PENSIONS CONCEDEES AVANT CETTE DATE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A EXCEDE SES POUVOIRS ET A DEMANDER DANS CETTE LIMITE L'ANNULATION DE CET ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'INTERVENTION DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETES DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE EST ADMISE. ARTICLE 2 - L'ARRETE SUSVISE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 22 MARS 1972 EST ANNULE EN TANT QU'IL EST APPLICABLE AUX PENSIONS CONCEDEES AVANT LE 12 JUIN 1964. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES DE LA DAME VEUVE C..., DES SIEURS A..., B... ET Z... EST REJETE. ARTICLE 4 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 90481;90482;90483;90484
Date de la décision : 18/10/1974
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- SECURITE SOCIALE. - PRESTATIONS. - Régimes complémentaires - Opérations de prévoyance collective et d'assurance concernant l 'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie [ordonnance du 7 janvier 1959] - Pouvoir du gouvernement de modifier les stipulations des contrats en vigueur à la date d'entrée en application de l'ordonnance, mais non de porter atteinte aux droits tenus de pensions concédées avant cette date.


Références :

Décret du 04 juin 1964
Décret du 08 mars 1968
Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 6, 9


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1974, n° 90481;90482;90483;90484
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: M. Fleck
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:90481.19741018
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