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31/01/1975 | FRANCE | N°80896

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 janvier 1975, 80896


REQUETE DES CONSORTS Z... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 JUILLET 1969 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX S'ETANT DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR STATUER SUR LEUR DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DE PREJUDICES QUI SERAIENT RESULTES POUR DANIEL Y... ET SA FAMILLE DE B... DANS LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE CHARGES DE LA PROTECTION ET DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ; VU LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1

953 MODIFIE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
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REQUETE DES CONSORTS Z... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 JUILLET 1969 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX S'ETANT DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR STATUER SUR LEUR DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DE PREJUDICES QUI SERAIENT RESULTES POUR DANIEL Y... ET SA FAMILLE DE B... DANS LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE CHARGES DE LA PROTECTION ET DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ; VU LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE JEUNE Y... DANIEL ET SES DEUX FRERES ONT FAIT L'OBJET LE 3 OCTOBRE 1960 D'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT PRESCRITE PAR LE JUGE DES ENFANTS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX QUI A CHARGE LE SERVICE SOCIAL DU TRIBUNAL POUR ENFANTS "DE SUIVRE LES MINEURS ET LEUR FAMILLE" ; QU'ILS ONT ETE, PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1963 DECLARANT LES EPOUX Y...
X... DE LEURS DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE, PLACES SOUS LA TUTELLE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE ; QU'IL A ETE MIS FIN A CETTE TUTELLE PAR UN JUGEMENT DU 5 MARS 1965 ; QU'EN FEVRIER 1964, LE JEUNE Y... DANIEL QUI ETAIT PLACE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES HORS DU DOMICILE DE SES PARENTS, DANS LES BASSES-PYRENES, DU ETRE HOSPITALISE A BORDEAUX POUR UNE "OPHTALMIE SYMPATHIQUE EVOLUTIVE" QUI NECESSITA L'EXTRACTION DE L'OEIL DROIT ET ENTRAINA UNE PERTE DE L'OEIL GAUCHE DONT IL A ETE CONSTATE QU'IL NE PRESENTE PLUS QU'UNE ACUITE VISUELLE DE 1 % ; CONS. QUE LA DAME A..., DESIGNEE COMME TUTRICE DE Y... DANIEL PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX DU 5 MARS 1965, A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX D'UNE DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI TANT PAR SON PUPILLE QUE PAR LA FAMILLE ; QU'A L'APPUI DE LEURS CONCLUSIONS A FINS D'INDEMNITE DIRIGEES EN APPEL CONTRE L'ETAT ET SUBSIDIAIREMENT CONTRE LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE L'AFFECTION AYANT ENTRAINE L'INFIRMITE DE Y... DANIEL EST IMPUTABLE A DES B... COMMISES DANS UN PREMIER TEMPS PAR LE SERVICE SOCIAL DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BORDEAUX DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION D'ASSISTANCE EDUCATIVE, PUIS POSTERIEUREMENT AU 27 SEPTEMBRE 1963, PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE, LAQUELLE S'EST ABSTENUE D'ASSURER ELLE-MEME L'OBLIGATION DE SURVEILLANCE ET DE SOIN QUI LUI INCOMBAIT EN EXECUTION DE LA DECISION JUDICIAIRE LUI CONFIANT LA TUTELLE DE L'ENFANT ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA MISSION D'ASSISTANCE EDUCATIVE PRESCRITE PAR LE JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 1960 A ETE CONFIEE A UNE ASSOCIATION DENOMMEE "SERVICE SOCIAL SPECIAL FONCTIONNANT AUPRES DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL POUR ENFANTS DE BORDEAUX" , LAQUELLE ETAIT, DANS L'EXERCICE DE SA MISSION, SOUMISE AU SEUL CONTROLE DU JUGE DES ENFANTS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 372-2 DU CODE CIVIL ; QUE, PAR SUITE, L'ACTION TENDANT A METTRE EN CAUSE LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE EN RAISON DES FAUTES QUI AURAIENT ETE COMMISES DANS L'EXECUTION DE CETTE MISSION ECHAPPENT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
CONS. QU'A COMPTER DU 27 SEPTEMBRE 1963, LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET SANITAIRE DE Y... DANIEL INCOMBAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 72 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, AUX FONCTIONNAIRES DU SERVICE DE LA POPULATION ET DE L'AIDE SOCIALE DU DEPARTEMENT DES BASSES-PYRENEES DANS LEQUEL IL AVAIT ETE MAINTENU EN PLACEMENT PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE A QUI LA DECISION JUDICIAIRE DU 27 SEPTEMBRE 1963 AVAIT CONFIE LA TUTELLE DE CET ENFANT ; CONS. QUE DANS LA MESURE OU ILS CRITIQUENT LA DECISION QUI A MAINTENU Y... DANIEL EN PLACEMENT DANS LES BASSES-PYRENEES, LES REQUERANTS METTENT EN CAUSE LA RESPONSABILITE DU PREFET DE LA GIRONDE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS DE TUTELLE LEGALE QU'IL EXERCE SUR LES PUPILLES DE L'ETAT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 57 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; QUE CES ATTRIBUTIONS RELEVENT ESSENTIELLEMENT DU DROIT CIVIL, ET QUE LA RESPONSABILITE QUI POURRAIT EN DECOULER NE PEUT ETRE APPRECIEE QUE PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE ; CONS. QUE DANS LA MESURE OU LES REQUERANTS INVOQUENT DES B... DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE DANS L'EXERCICE DE SA MISSION DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET SANITAIRE, LE DOMMAGE QUI SERAIT RESULTE DE CES B... S'EST PRODUIT DANS LE DEPARTEMENT DES BASSES-PYRENEES OU SEJOURNAIT L'ENFANT PENDANT LA PERIODE EN CAUSE ; QU'AINSI, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET MODIFIE DU 28 NOVEMBRE 1953 QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX S'EST DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR STATUER SUR L'ACTION EN INDEMNITE FONDEE SUR LES B... CI-DESSUS MENTIONNEES ; CONS . QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LES REQUERANTS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS UETE POUR INCOMPETENCE TERRITORIALE ; REJET DE LA REQUETE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; REJET DU SURPLUS AVEC DEPENS A L'EXECEPTION DES FRAIS DE JUSTICE .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80896
Date de la décision : 31/01/1975
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - de sociale à l'enfance - Pupilles de l'Etat - [1] Placement - Action en responsabilité formée à la suite de l décision de maintenir un pupille en placement - Compétence des tribunaux judiciaires - [2] Surveillance - Responsabilité - Compétence territoriale des tribunaux administratifs.

04-02[1], 17-03-02-05-01[2], 17-03-02-08-03, 26-01-03, 60-02-01-04 Alors qu'il était placé depuis plusieurs années hors du domicile de ses parents en exécution d'une mesure d'assistance éducative, un mineur à été mis sous la tutelle de la direction départementale de la Population et de l'Action sociale, qui a décidé de le maintenir en placement. Il a contracté peu après une maladie dont est résultée une infirmité. Le tuteur ultérieurement désigné a demandé à l'Etat réparation du préjudice subi par son pupille en invoquant des négligences commises par la direction départementale. Dans la mesure où il critiquait la décision maintenant le mineur en placement, il mettait en cause la responsabilité du préfet dans l 'exercice des fonctions de tutelle légale que celui-ci assumait sur le pupille en application de l'article 57 du code de la famille et de l'aide sociale. Ces attributions relevant essentiellement du droit civil, la responsabilité qui était susceptible d'en résulter ne pouvait être appréciée que par l'autorité judiciaire.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Compétence des tribunaux judiciaires - [1] Assistance éducative - Action en responsabilité formée contre l'organisme chargé de suivre le développement du mineur - [2] Placement d'un pupille de l'Etat - Action en responsabilité formée à la suite de la décision de maintenir un pupille en placement.

04-02[2], 17-05-01-02 Alors qu'il était placé depuis plusieurs années, en exécution d'une mesure d'assistance éducative, hors du domicile de ses parents dans le département des Basses-Pyrénées, un mineur a été mis sous la tutelle de la direction départementale de la Population et de l 'Action sociale de la Gironde, qui l'a maintenu en placement dans le même département. Il a contracté peu après une maladie dont est résultée une infirmité. Le tuteur ultérieurement désigné a demandé à l'Etat réparation du préjudice subi par son pupille en invoquant des négligences commises par la direction départementale dans l 'exercice de sa mission de surveillance administrative et sanitaire. En vertu de l'article 16 du décret du 28 novembre 1953, le tribunal administratif territorialement compétent était celui dans le ressort duquel était situé le département des Basses-Pyrénées, où le mineur séjournait durant la période en cause.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - Actes se rattachant à une procédure judiciaire - Mission d'assistance éducative.

17-03-02-05-01[1], 17-03-02-07-01, 37-02-02 Mineur ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en exécution d'une décision du juge des enfants, qui avait chargé une association fonctionnant auprès du tribunal de suivre le développement de l'intéressé. Alors que celui-ci était placé hors du domicile de ses parents, il a contracté une maladie dont est résultée une infirmité. Le tuteur ultérieurement désigné a demandé à l'Etat réparation du préjudice subi par son pupille en invoquant des négligences commises par l'organisme exerçant la mission d'assistance éducative. En vertu de l'article 375-2 du code civil, cet organisme était soumis au seul contrôle du juge des enfants dans l'exécution de sa mission. Incompétence des juridictions administratives pour connaître de l'action en responsabilité.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES - Tutelle - Action en responsabilité formée à la suite de la décision de maintenir un pupille de l'Etat en placement - Compétence des tribunaux judiciaires.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Action en responsabilité extracontractuelle - Dommages imputables à un agissement administratif - Négligence du service de l'aide sociale à l'enfance dans l'exercice de sa mission de surveillance d'un mineur en placement.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES - Tutelle - Action en responsabilité formée à la suite de la décision de maintenir un pupille de l'Etat en placement - Compétence des tribunaux judiciaires.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Actes se rattachant à une procédur judiciaire - Mission d'assistance éducative.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT - Maintien d'un pupille en placement - Compétence des tribunaux judiciaires.


Références :

Code civil 375-2 Code de la famille et de l'aide sociale 72 CGI 1016 AL. 1
Décret du 28 novembre 1953 Art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1975, n° 80896
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:80896.19750131
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