CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 352 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, "LES BUDGETS DES SERVICES PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL EXPLOITES EN REGIE, AFFERMES OU CONCEDES, DOIVENT S'EQUILIBRER EN RECETTES ET EN DEPENSES. IL EST INTERDIT AUX COMMUNES DE PRENDRE EN CHARGE DANS LEUR BUDGET PROPRE, AU TITRE DESDITS SERVICES PUBLICS, DES DEPENSES AUTRES QUE CELLES RESULTANT DE TRAITES OU CAHIERS DES CHARGES DUMENT APPROUVES" ; QUE LE SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE A LE CARACTERE D'UN SERVICE A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE LE TARIF D'ABONNEMENT D'EAU DANS LA COMMUNE DE DALLET FIXE PAR LA DELIBERATION DU 16 FEVRIER 1967 DU COMITE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA BASSE-LIMAGNE ET L'ARRETE DU PREFET DU PUY-DE-DOME DU 27 FEVRIER 1967, ETAIENT INSUFFISANTS POUR ASSURER L'EQUILIBRE DES CHARGES DU SERVICE ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'AVAIENT PAS LE POUVOIR DE DISPENSER CERTAINES COMMUNES DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES ; QUE SI LE PRIX DE L'EAU EST SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 SUR LES PRIX, IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 15 AVRIL 1953, PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE ORDONNANCE, QUE LES TARIFS DE DISTRIBUTION D'EAU DOIVENT ETRE FIXES PAR LE PREFET "DANS LES LIMITES COMPATIBLES AVEC LA STRICTE APPLICATION" DE L'ARTICLE 352 PRECITE DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE LES REQUETES DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE L'ARRETE DU PREFET DU PUY-DE-DOME DU 27 FEVRIER 1967, DE LA DELIBERATION PRECITEE DU 16 FEVRIER 1967 ET DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE PREFET DU PUY-DE-DOME SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A CE QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DE DROIT DE LADITE DELIBERATION ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA BASSE-LIMAGNE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND, EN DATE DU 9 MARS 1972, ENSEMBLE L'ARRETE DU PREFET DU PUY-DE-DOME EN DATE DU 27 FEVRIER 1967, LA DELIBERATION DU 16 FEVRIER 1967 DU COMITE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA BASSE-LIMAGNE ET LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE PREFET DU PUY-DE-DOME SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A CE QUE CETTE DELIBERATION SOIT DECLAREE NULLE DE DROIT, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA BASSE-LIMAGNE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.