REQUETE DU SIEUR X... ANTOINE , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 MARS 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS DU PREFET DU PUY-DE-DOME DE DECLARER NULLE DE DROIT LA DELIBERATION DU 1ER AVRIL 1968 DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE DALLET FIXANT LE TAUX DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT A 0,15 F PAR METRE CUBE D'EAU CONSOMMEE PAR LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT ET A L'ANNULATION DE LADITE DELIBERATION, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DELIBERATION SUSVISEE DU 1ER AVRIL 1968 ET LE REFUS IMPLICITE SUSVISE DU PREFET DU PUY-DE-DOME DE DECLARER NULLE DE DROIT CETTE DELIBERATION ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE EN SES ARTICLES 42 ET 352 ; LA LOI DE FINANCES N 65-997 DU 29 NOVEMBRE 1965 ; LE DECRET N 67-945 DU 24 OCTOBRE 1967 ; LA CIRCULAIRE EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 352, ALINEA 1ER, DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LES BUDGETS DES SERVICES MUNICIPAUX A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL DOIVENT S'EQUILIBRER EN RECETTES ET EN DEPENSES ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 75-I DE LA LOI DE FINANCES DU 29 NOVEMBRE 1965, DONT LES DISPOSITIONS, D'APRES LE V DU MEME ARTICLE, SONT APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968, "LES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET LES INSTALLATIONS D'EPURATION PUBLICS SONT FINANCIEREMENT GERES COMME DES SERVICES A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL" ; QU'IL RESSORT DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUE LE BUDGET DES SERVICES COMMUNAUX D'ASSAINISSEMENT DOIT, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1968, S'EQUILIBRER EN RECETTES ET EN DEPENSES, AINSI QUE LE PRECISE, AU DEMEURANT, L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 24 OCTOBRE 1967 RELATIF A L'INSTITUTION, AU RECOUVREMENT ET A L'AFFECTATION DES REDEVANCES DUES PAR LES USAGERS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET DES STATIONS D'EPURATION ; QU'ENFIN, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DE CE DECRET, LES DEPENSES DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT COMPRENNENT NOTAMMENT "LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE, Y COMPRIS LES DEPENSES DE PERSONNEL, LES DEPENSES D'ENTRETIEN, LES CHARGES D'INTERET DE LA DETTE CONTRACTEE POUR L'ETABLISSEMENT ET L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ET, DANS LES CONDITIONS QUI SERONT FIXEES PAR UNE INSTRUCTION CONJOINTE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LES CHARGES D'AMORTISSEMENT DE CES INSTALLATIONS" ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE PAR L'ADMINISTRATION QUE LE TAUX DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT, TEL QUE L'A FIXE LE CONSEIL MUNICIPAL DE DALLET PUY-DE-DOME PAR UNE DELIBERATION EN DATE DU 1ER AVRIL 1968, EST INSUFFISANT POUR ASSURER L'EQUILIBRE DU BUDGET DE CE SERVICE, COMPTE TENU, NOTAMMENT, DES CHARGES D'AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS ; QUE, S'IL APPARTENAIT AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, EN VERTU DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DU DECRET DU 24 OCTOBRE 1967, DE FIXER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERAIENT PRISES EN COMPTE LES CHARGES D'AMORTISSEMENT ET SI CES CONDITIONS ONT ETE FIXEES PAR UNE CIRCULAIRE DU 9 NOVEMBRE 1967, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 25 NOVEMBRE ET COMPLETEE PAR UNE INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE QUI N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE PUBLICATION, LESDITS MINISTRES N'AVAIENT PAS LE POUVOIR DE REPORTERAU-DELA DU 1ER JANVIER 1968 LA DATE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 75 DE LA LOI DE FINANCES DU 29 NOVEMBRE 1965 ; QU'AINSI, LA CIRCONSTANCE QUE, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE L'INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE A LAQUELLE RENVOIE LA CIRCULAIRE DU 9 NOVEMBRE 1967, LE PREFET DU PUY-DE-DOME AURAIT AUTORISE LA COMMUNE DE DALLET A NE PAS EQUILIBRER LE BUDGET DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT DE L'EXERCICE 1968 N'EST PAS DE NATURE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A JUSTIFIER LEGALEMENT L'INOBSERVATION, PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE CETTE COMMUNE, DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 75-I DE LA LOI DE FINANCES DU 29 NOVEMBRE 1965 ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 16 MARS 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE LA DELIBERATION PRECITEE DU 1ER AVRIL 1968 ET DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE PREFET DU PUY-DE-DOME SUR SA DEMANDE EN DECLARATION DE NULLITE DE DROIT DE LADITE DELIBERATION ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE DALLET ; ANNULATION DU JUGEMENT, DE LA DELIBERATION ET DE LA DECISION ATTAQUES ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE DALLET .