VU LA REQUETE PRESENTEE PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 1ER , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 6 AOUT 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 5 JUIN 1974 DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES DE LEURS BIENS OUTRE-MER DE PARIS EN TANT D'UNE PART QU'ELLE A DECIDE DE FIXER A 60.000 F LA BASE DE LA VALEUR D'INDEMNISATION DU CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE DU SIEUR SIMON Z... ET D'AUTRE PART A ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE DE SA DECISION ;
VU LA LOI N° 70-632 DU 15 JUILLET 1970 ; VU LE DECRET N° 70-720 DU 5 AOUT 1970 ; VU LE DECRET N° 71-188 DU 9 MARS 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L'INDEMNITE DUE AU SIEUR Z... : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 63 DU DECRET SUSVISE DU 5 AOUT 1970, RELATIF A LA DETERMINATION ET A L'EVALUATION DES BIENS INDEMNISABLES SITUES EN ALGERIE, LA VALEUR D'INDEMNISATION DES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS SERVANT A L'EXERCICE DES PROFESSIONS NON SALARIEES, AUTRES QUE LES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES, EST FIXEE AU MONTANT DU REVENU ANNUEL MOYEN CALCULE SUR LA BASE DES RESULTATS NETS DE DEUX ANNEES D'EXERCICE DE LA PROFESSION ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 62, "LA JUSTIFICATION DES REVENUS NETS PROFESSIONNELS EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DES DOCUMENTS DELIVRES AUX INTERESSES PAR LES SERVICES CHARGES DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT OU DE SON RECOUVREMENT AU TITRE DE DEUX ANNEES D'ACTIVITE, COMPLETES ET CONSECUTIVES, COMPRISES PARMI LES QUATRE ANNEES CIVILES AYANT PRECEDE CELLE DE LA CESSATION D'ACTIVITE..." ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION AVANT DIRE DROIT EN DATE DU 22 JUIN 1973, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES DE LEURS BIENS OUTRE-MER DE PARIS, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE SIEUR Z... AVAIT ETE PLACE, EN RAISON NOTAMMENT DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES IL A DU QUITTER L'ALGERIE EN 1962, DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRODUIRE LES JUSTIFICATIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 62 DU DECRET DU 5 AOUT 1970, A DESIGNE UN EXPERT X... LA MISSION D'EVALUER LE VOLUME DES AFFAIRES TRAITEES PAR L'INTERESSE, EN SES QUALITES DE CONSEIL JURIDIQUE ET D'AGREE AUPRES DU TRIBUNAL DE COMMERCE, ET D'APPRECIER L'IMPORTANCE DES REVENUS QU'IL EN A TIRES AU COURS DES QUATRE ANNEES AYANT PRECEDE LA CESSATION DE SON ACTIVITE ; QUE CETTE DECISION, QUI N'AVAIT D'AUTRE OBJET QUE D'EXONERER LE SIEUR Z... DE LA CHARGE DE LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT NORMALEMENT, NE SAURAIT ETRE COMPRISE COMME AYANT EU EN OUTRE POUR EFFET DE SUBSTITUER AUX REVENUS NETS RETENUS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT ET SEULS SUSCEPTIBLES, D'APRES LES DISPOSITIONS PRECITEES DU DECRET DU 5 AOUT 1970, DE SERVIR DE BASE AU CALCUL DE SES DROITS, LES REVENUS REELS QUE L'INTERESSE AURAIT PERCUS PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE ;
CONSIDERANT QUE, S'IL RESSORT DES ESTIMATIONS DE L'EXPERT Y... PAR LES PREMIERS JUGES QUE LE SIEUR Z... A DISPOSE, PENDANT LES QUATRE ANNEES QUI ONT PRECEDE LA CESSATION DE SON ACTIVITE, D'UN REVENU ANNUEL NET DE L'ORDRE DE 60.000 F, IL N'EST PAS ETABLI PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE, NI D'AILLEURS ALLEGUE PAR L'INTERESSE LUI-MEME, QU'IL AIT ETE IMPOSE, AU TITRE DE DEUX DE CES QUATRE ANNEES, SUR LA BASE D'UN REVENU EXCEDANT LE MONTANT DE 11.375 F RETENU PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER DANS LA PROPOSITION QU'ELLE A FAITE AU SIEUR Z... LE 21 MAI 1973 ; QUE, DES LORS, LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE EST FONDE A SOUTENIR QUE LA VALEUR D'INDEMNISATION DES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS AYANT SERVI A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DU SIEUR Z... DOIT ETRE FIXEE A 11.375 F ET A DEMANDER, PAR CE MOTIF, LA REFORMATION DE LA DECISION, EN DATE DU 5 JUIN 1974, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE PARIS A FIXE LA VALEUR DE CES ELEMENTS A 60.000 F ; QU'IL CONVIENT, POUR LES MEMES MOTIFS, DE REJETER LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DU SIEUR Z..., TENDANT A CE QUE LA VALEUR LITIGIEUSE SOIT PORTEE A 100.000 F ;
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : CONSIDERANT QUE LA PRESENTE DECISION SE SUBSTITUE RETROACTIVEMENT A CELLE DES PREMIERS JUGES ; QUE, PAR SUITE, IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE, EN TANT QUE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE PARIS EN A PRESCRIT L'EXECUTION PROVISOIRE NONOBSTANT APPEL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES DE LEURS BIENS OUTRE-MER DE PARIS RELATIVES A L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION ATTAQUEE. ARTICLE 2 : LA VALEUR D'INDEMNISATION DES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS AYANT SERVI A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DU SIEUR Z... EST RAMENEE DE 60.000 A 11.375 F. ARTICLE 3 : LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES DE LEURS BIENS OUTRE-MER DE PARIS, EN DATE DU 5 JUIN 1974, EST REFORMEE EN CE QU'ELLE A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ET LE RECOURS INCIDENT SONT REJETES. ARTICLE 5 : LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR Z.... ARTICLE 6 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.