VU LA REQUETE PRESENTEE PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON DIRECTEUR GENERAL DEMEURANT AU SIEGE DE L'AGENCE NATIONALE, ... A PARIS 1ER , LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 11 MARS 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES DE LEURS BIENS OUTRE-MER DE PARIS, EN DATE DU 24 JANVIER 1975 INTERPRETANT SA DECISION EN DATE DU 5 JUIN 1974 COMME COMPORTANT L'EXECUTION PROVISOIRE NONOBSTANT APPEL DES MESURES PREVUES EN FAVEUR DE L'INDEMNISATION DU SIEUR X... QUI AVAIT ETE DEPOSSEDE DU CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL QU'IL EXPLOITAIT EN ALGERIE ; VU LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER TENDENT, D'UNE PART, A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 5 JUIN 1974 DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES DE LEURS BIENS OUTRE-MER DE PARIS EN TANT QUE CETTE DECISION DISPOSE QU'ELLE SERA EXECUTOIRE NONOBSTANT APPEL ET, D'AUTRE PART, DE LA DECISION DU 24 JANVIER 1975 PAR LAQUELLE CETTE COMMISSION A, SUR RECOURS EN INTERPRETATION FORME PAR LE SIEUR X..., DECIDE A NOUVEAU QUE LA DECISION DU 5 JUIN 1974 ETAIT "ASSORTIE DE L'EXECUTION PROVISOIRE NONOBSTANT APPEL" ;
CONSIDERANT QUE, PAR DECISION EN DATE DE CE JOUR, LE CONSEIL D'ETAT A STATUE SUR L'APPEL QUE, SOUS LE NUMERO 96 208, L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER AVAIT FORME CONTRE LA DECISION DU 5 JUIN 1974 ; QUE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT SE SUBSTITUE RETROACTIVEMENT A LA DECISION DU 5 JUIN 1974 DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES DE LEURS BIENS OUTRE-MER DE PARIS ; QUE, PAR SUITE, LA PRESENTE REQUETE, QUI TEND A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT JUGE QUE C'EST A TORT QUE LA COMMISSION A DECIDE, LES 5 JUIN 1974 ET 24 JANVIER 1975, QUE SA DECISION DU 5 JUIN 1974 SERAIT EXECUTOIRE NONOBSTANT APPEL, EST DEVENUE SANS OBJET ; QU'IL N'Y A LIEU D'Y STATUER ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE SUSVISEE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.