La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1975 | FRANCE | N°91534

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 juillet 1975, 91534


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... JOSE , DEMEURANT ... A SETE HERAULT , AGISSANT EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE PRISE LE 22 FEVRIER 1973 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL APPRECIER LA LEGALITE DE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 65-748 DU 2 SEPTEMBRE 1965, ENSEMBLE DECLARER QUE LEDIT ARTICLE 6 EST ENTACHE D'ILLEGALITE EN TANT QU'IL LIMITE LES DROITS DES RESSORTISSANTS ETRANGERS SANS RESERVER L'APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET N

OTAMMENT DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 10 JUIN 1...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... JOSE , DEMEURANT ... A SETE HERAULT , AGISSANT EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE PRISE LE 22 FEVRIER 1973 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL APPRECIER LA LEGALITE DE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 65-748 DU 2 SEPTEMBRE 1965, ENSEMBLE DECLARER QUE LEDIT ARTICLE 6 EST ENTACHE D'ILLEGALITE EN TANT QU'IL LIMITE LES DROITS DES RESSORTISSANTS ETRANGERS SANS RESERVER L'APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET NOTAMMENT DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 10 JUIN 1925 CONCERNANT L'EGALITE DE TRAITEMENT DES TRAVAILLEURS ETRANGERS ET NATIONAUX EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1947 ; VU LA CONVENTION DE GENEVE DE 1925 CONCERNANT L'EGALITE DE TRAITEMENT DES TRAVAILLEURS ETRANGERS ET NATIONAUX EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL PROMULGUEE EN VERTU DE LA LOI DU 30 MARS 1928, PAR DECRET DU 16 MAI 1928 ET PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 20 MAI 1928 ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE, DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT EU NOTAMMENT POUR OBJET DE MODIFIER ET DE COMPLETER LA LEGISLATION FRANCAISE FIXANT LE REGIME DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ; QU'IL RESSORT CLAIREMENT DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION INTERNATIONALE N° 19 SUR L'EGALITE DE TRAITEMENT ACCIDENTS DU TRAVAIL DE 1925, PROMULGUEE PAR DECRET DU 16 MAI 1928 ET PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 20 MAI 1928, QUE LES ETRANGERS RESSORTISSANTS D'UN MEMBRE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL QUI RATIFIE LADITE CONVENTION DOIVENT ETRE ADMIS AU BENEFICE DE CETTE LEGISLATION ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT NI DES TERMES, NI DES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 QUE LE LEGISLATEUR AIT ENTENDU EXCLURE DU BENEFICE DE SES DISPOSITIONS LES ETRANGERS QUI, POUR UNE CATEGORIE DETERMINEE DE PRESTATIONS, SONT EN MESURE DE SE PREVALOIR D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE QUI LEUR CONFERE LE MEME DROIT QUE LES RESSORTISSANTS FRANCAIS AUX AVANTAGES SOCIAUX PREVUS PAR LA LEGISLATION FRANCAISE ; QUE, SI L'ARTICLE 9 DE CETTE LOI PREVOIT QUE DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT FIXERONT, NOTAMMENT, "LES CONDITIONS SELON LESQUELLES LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SERONT APPLICABLES A DES PERSONNES QUI, N'ETANT PAS DE NATIONALITE FRANCAISE, ETAIENT DOMICILIEES EN ALGERIE ANTERIEUREMENT A LEUR ETABLISSEMENT EN FRANCE ET ONT DU OU ESTIME DEVOIR QUITTER L'ALGERIE PAR SUITE DES EVENEMENTS POLITIQUES", CETTE DISPOSITION N'A D'AUTRE OBJET QUE D'INVITER LE GOUVERNEMENT A FIXER, PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, LES CONDITIONS AUXQUELLES CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS SONT, INDEPENDAMMENT DE TOUTE CONVENTION INTERNATIONALE, ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI. QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 65-748 DU 2 SEPTEMBRE 1965, RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, D'APRES LEQUEL "LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX ETRANGERS ADMIS AU BENEFICE D'UNE OU PLUSIEURS PRESTATIONS DANS LE CADRE DU DECRET N° 62-1049 DU 4 SEPTEMBRE 1962" ET QUI N'A LUI-MEME POUR OBJET QUE DE DETERMINER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, LES CATEGORIES D'ETRANGERS ADMIS DE PLEIN DROIT AU BENEFICE DE CETTE LOI, NE SAURAIT ETRE COMPRIS COMME AYANT EU POUR EFFET D'EN EXCLURE LES ETRANGERS, MEME NON VISES PAR LE DECRET DU 4 SEPTEMBRE 1962, QUI SONT A MEME DE SE PREVALOIR D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE ET, NOTAMMENT, DE LA CONVENTION INTERNATIONALE N° 19 SUR L'EGALITE DE TRAITEMENT ACCIDENTS DU TRAVAIL DE 1925 ; QU'AINSI, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 65-748 DU 2 SEPTEMBRE 1965 SERAIT CONTRAIRE AUX STIPULATIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION N° 19 ET SERAIT DANS CETTE MESURE ENTACHE D'ILLEGALITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET AU MINISTRE DU TRAVAIL.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 91534
Date de la décision : 25/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D 'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - Convention internationale n - 19 sur l'égalité de traitement [accidents du travail] de 1925.

01-01-02-02, 01-04-01-02, 46-02 Il ressort clairement des stipulations de l'article 1er de la convention internationale n. 19 sur l'égalité de traitement [accidents du travail] de 1925, promulguée par décret du 16 mai 1928 et publiée au Journal officiel du 20 mai 1928, que les étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail qui ratifie cette convention doivent être admis au bénéfice de la législation française fixant le régime de réparation des accidents du travail - législation que la loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie doit être regardée comme ayant eu notamment pour objet de modifier et de compléter-. Légalité de l'article 6 du décret n. 65-748 du 2 septembre 1965 au regard de ces stipulations [1].

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - ABSENCE DE VIOLATION - Convention internationale n° 19 sur l'égalité de traitement [accidents du travail] de 1925 - Application aux bénéficiaires de la convention de la loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

62-04-01 La loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie doit être regardée comme ayant eu notamment pour objet de modifier et de compléter la législation française fixant le régime de réparation des accidents du travail [1].

- RJ1 OUTRE-MER - RAPATRIES - Loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie - Champ d'application - Ressortissants étrangers bénéficiaires de la convention internationale n° 19 sur l'égalité de traitement [accidents du travail] de 1925.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - REGIME GENERAL - Accidents du travail - Nature de la loi du 26 décembre 1964 relative aux droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.


Références :

Décret 62-1049 du 04 septembre 1962
Décret 65-748 du 02 septembre 1965 Art. 6
Décret 65-748 du 02 septembre 1965 Art. 6 Decision attaquée Confirmation Décret 1928-05-16
Loi du 26 décembre 1964
Loi du 26 décembre 1964 Art. 7
Loi du 26 décembre 1964 Art. 9

1. CONF. Conseil d'Etat Assemblée 1975-05-02 MATHIS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1975, n° 91534
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Galabert
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:91534.19750725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award