VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... JOSE , DEMEURANT ... A SETE HERAULT , AGISSANT EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE PRISE LE 22 FEVRIER 1973 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL APPRECIER LA LEGALITE DE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 65-748 DU 2 SEPTEMBRE 1965, ENSEMBLE DECLARER QUE LEDIT ARTICLE 6 EST ENTACHE D'ILLEGALITE EN TANT QU'IL LIMITE LES DROITS DES RESSORTISSANTS ETRANGERS SANS RESERVER L'APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET NOTAMMENT DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 10 JUIN 1925 CONCERNANT L'EGALITE DE TRAITEMENT DES TRAVAILLEURS ETRANGERS ET NATIONAUX EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1947 ; VU LA CONVENTION DE GENEVE DE 1925 CONCERNANT L'EGALITE DE TRAITEMENT DES TRAVAILLEURS ETRANGERS ET NATIONAUX EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL PROMULGUEE EN VERTU DE LA LOI DU 30 MARS 1928, PAR DECRET DU 16 MAI 1928 ET PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 20 MAI 1928 ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE, DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT EU NOTAMMENT POUR OBJET DE MODIFIER ET DE COMPLETER LA LEGISLATION FRANCAISE FIXANT LE REGIME DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ; QU'IL RESSORT CLAIREMENT DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION INTERNATIONALE N° 19 SUR L'EGALITE DE TRAITEMENT ACCIDENTS DU TRAVAIL DE 1925, PROMULGUEE PAR DECRET DU 16 MAI 1928 ET PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 20 MAI 1928, QUE LES ETRANGERS RESSORTISSANTS D'UN MEMBRE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL QUI RATIFIE LADITE CONVENTION DOIVENT ETRE ADMIS AU BENEFICE DE CETTE LEGISLATION ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT NI DES TERMES, NI DES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 QUE LE LEGISLATEUR AIT ENTENDU EXCLURE DU BENEFICE DE SES DISPOSITIONS LES ETRANGERS QUI, POUR UNE CATEGORIE DETERMINEE DE PRESTATIONS, SONT EN MESURE DE SE PREVALOIR D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE QUI LEUR CONFERE LE MEME DROIT QUE LES RESSORTISSANTS FRANCAIS AUX AVANTAGES SOCIAUX PREVUS PAR LA LEGISLATION FRANCAISE ; QUE, SI L'ARTICLE 9 DE CETTE LOI PREVOIT QUE DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT FIXERONT, NOTAMMENT, "LES CONDITIONS SELON LESQUELLES LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SERONT APPLICABLES A DES PERSONNES QUI, N'ETANT PAS DE NATIONALITE FRANCAISE, ETAIENT DOMICILIEES EN ALGERIE ANTERIEUREMENT A LEUR ETABLISSEMENT EN FRANCE ET ONT DU OU ESTIME DEVOIR QUITTER L'ALGERIE PAR SUITE DES EVENEMENTS POLITIQUES", CETTE DISPOSITION N'A D'AUTRE OBJET QUE D'INVITER LE GOUVERNEMENT A FIXER, PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, LES CONDITIONS AUXQUELLES CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS SONT, INDEPENDAMMENT DE TOUTE CONVENTION INTERNATIONALE, ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI. QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 65-748 DU 2 SEPTEMBRE 1965, RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, D'APRES LEQUEL "LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX ETRANGERS ADMIS AU BENEFICE D'UNE OU PLUSIEURS PRESTATIONS DANS LE CADRE DU DECRET N° 62-1049 DU 4 SEPTEMBRE 1962" ET QUI N'A LUI-MEME POUR OBJET QUE DE DETERMINER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, LES CATEGORIES D'ETRANGERS ADMIS DE PLEIN DROIT AU BENEFICE DE CETTE LOI, NE SAURAIT ETRE COMPRIS COMME AYANT EU POUR EFFET D'EN EXCLURE LES ETRANGERS, MEME NON VISES PAR LE DECRET DU 4 SEPTEMBRE 1962, QUI SONT A MEME DE SE PREVALOIR D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE ET, NOTAMMENT, DE LA CONVENTION INTERNATIONALE N° 19 SUR L'EGALITE DE TRAITEMENT ACCIDENTS DU TRAVAIL DE 1925 ; QU'AINSI, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 65-748 DU 2 SEPTEMBRE 1965 SERAIT CONTRAIRE AUX STIPULATIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION N° 19 ET SERAIT DANS CETTE MESURE ENTACHE D'ILLEGALITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET AU MINISTRE DU TRAVAIL.