REQUETE DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, DU 12 JUILLET 1973 ANNULANT A LA DEMANDE DE LA MAISON "LOUIS FONTAINE" ET AUTRES LA DECISION DU 13 JUILLET 1971 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DUDIT SERVICE A FIXE LA FIN DE LA PERIODE DE MAINTIEN EN POSSESSION DES GROSSISTES EN TABACS AU 31 OCTOBRE 1968, ENSEMBLE AU REJET DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LA MAISON "LOUIS FONTAINE" ET AUTRES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; VU LE DECRET LOI DU 30 OCTOBRE 1935 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG : - CONSIDERANT QUE, PAR DECI SION EN DATE DU 13 JUILLET 1971, LE DIRECTEUR GENERAL DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES A FIXE AU 31 OCTOBRE 1968 LA FIN DE LA PERIODE DE MAINTIEN EN ACTIVITE, PREVUE A L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, DES GROSSISTES EN TABACS DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ET, COMPTE TENU DE CETTE DATE, A DETERMINE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES GROSSISTES AURAIENT DROIT A UNE INDEMNITE, EN RAISON DE L'ILLEGALITE D'UNE PRECEDENTE DECISION FIXANT AU 31 JUILLET 1967 LA FIN DE LA PERIODE DU MAINTIEN EN POSSESSION ; QU'UNE TELLE DECISION N'A PAS UN SIMPLE CARACTERE RECOGNITIF, MAIS CONSTITUE UNE DECISION FAISANT GRIEF ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG AURAIT DU REJETER COMME IRRECEVABLES LES REQUETES DONT IL ETAIT SAISI ; SUR LA LEGALITE DE LA DECISION EN DATE DU 13 JUILLET 1971 ATTAQUEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG : - CONS. QUE, PAR DECISION EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1970, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, A CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 15 JUILLET 1968 AUX TERMES DUQUEL IL RESULTAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 QUE LES COMMERCANTS EN GROS ET EN DETAIL DE TABACS FABRIQUES DONT LE DROIT A INDEMNITE A ETE RECONNU, ET QUI ONT OPTE POUR LE MAINTIEN EN POSSESSION DE LEUR EMPLOI OU DE LEUR DEBIT, PEUVENT CONTINUER A EXERCER LEUR ACTIVITE PENDANT UNE PERIODE DE 25 ANS, A COMPTER DE LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE DE 8 ANS PREVUE A L'ARTICLE 3 SUSVISE ; QU'AINSI, LA PERIODE DE 25 ANS DURANT LAQUELLE LES COMMERCANTS SONT MAINTENUS EN POSSESSION A TITRE D'INDEMNISATION NE COMPREND PAS LA PERIODE TRANSITOIRE QUI A PRECEDE LEUR OPTION ET AU COURS DE LAQUELLE ILS ONT ETE AUTORISES A POURSUIVRE LEUR ACTIVITE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET PRECITE ;
CONS. QUE, PAR DECISION EN DATE DU 3 MARS 1949, LE MINISTRE DES FINANCES A DECIDE DE PROROGER D'UNE DUREE EGALE A CELLE DES HOSTILITES, LA PERIODE TRANSITOIRE DE MAINTIEN DANS LEUR FONDS DES GROSSISTES EN TABACS FABRIQUES FIXEE A L'ARTICLE 3 DU DECRET SUSMENTIONNE DU 30 OCTOBRE 1935 ; QUE CETTE DECISION N'A JAMAIS ETE RETIREE ET A CREE DES DROITS AU PROFIT DES INTERESSES ; QU'ELLE A EU POUR CONSEQUENCE DE PROLONGER LA DUREE DE LA PERIODE TRANSITOIRE DE HUIT ANS PREVUE AUDIT ARTICLE 3, PERIODE A LAQUELLE IL Y A LIEU D'AJOUTER, AINSI QU'IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS, LES VINGT CINQ ANNEES DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES INTERESSES SONT MAINTENUS EN POSSESSION A TITRE D'INDEMNISATION ; QUE SI LE MINISTRE DESFINANCES, DANS SA DECISION DU 3 MARS 1949, S'ETAIT REFERE A UNE INTERPRETATION DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, ULTERIEUREMENT CENSUREE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LE CONSEIL D'ETAT, ET AUX TERMES DE LAQUELLE L'ARTICLE 27 DUDIT DECRET DEVAIT ETRE INTERPRETE COMME AYANT INCLUS DANS LA PERIODE DE 25 ANS PENDANT LAQUELLE LES COMMERCANTS SONT MAINTENUS EN POSSESSION A TITRE D'INDEMNISATION, LA PERIODE TRANSITOIRE QUI A PRECEDE LEUR OPTION, CETTE CIRCONSTANCE N'A PAS POUR EFFET, DE RENDRE LA DECISION DU MINISTRE INCOMPATIBLE AVEC LA DECISION EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1970 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT A JUGE QUE LA PERIODE DE 25 ANS DE MAINTIEN EN POSSESSION COURT A COMPTER DE LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE, QUELLE QUE SOIT LA DUREE DE CELLE-CI ; CONS. QUE, PAR DECISION EN DATE DU 13 JUILLET 1971, LE DIRECTEUR GENERAL DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES S.E.I.T.A. A FIXE AU 31 OCTOBRE 1968 LA FIN DE LA PERIODE DE MAINTIEN EN POSSESSION DES GROSSISTES EN TABACS ; QUE CETTE DECISION A ETE PRISE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS RAPPELEES CI-DESSUS TELLES QU'ELLES RESULTENT DE LA COMBINAISON DE LA DECISION MINISTERIELLE DU 3 MARS 1949 ET DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT DU 27 NOVEMBRE 1970 ; QUE, PAR SUITE, LE SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG DU 12 JUILLET 1973 ANNULANT LA DECISION SUSVISEE ; REJET AVEC DEPENS .