VU LE RECOURS ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ; LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 3 FEVRIER 1975 ET 13 MAI 1975, TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1974 DECLARANT L'ETAT ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 24 JUIN 1969 SUR LA ROUTE NATIONALE N. 4 A PERTHES HAUTE-MARNE AU SIEUR X...
Y... MANUEL QUI CONDUISAIT UNE CAMIONNETTE APPARTENANT A LA SOCIETE "ENTREPRISE LESPRIT" ET QUI A PERCUTE UN CAMION, APRES AVOIR GLISSE SUR LE REVETEMENT DE LA CHAUSSEE, ET LE CONDAMNANT A VERSER AUX VICTIMES DE L'ACCIDENT DIVERSES INDEMNITES EN RAISON DU PREJUDICE SUBI PAR ELLES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE 24 JUIN 1969 LA CAMIONNETTE CONDUITE PAR LE SIEUR X...
Y... ET TRANSPORTANT DES OUVRIERS TRAVAILLANT POUR LA SOCIETE "ENTREPRISE LESPRIT" , A DERAPE A L'ENTREE DE L'AGGLOMERATION DE PERTHES HAUTE-MARNE SUR LA ROUTE NATIONALE N. 4, LE CONDUCTEUR AYANT FREINE AFIN D'EVITER UN VEHICULE QUI, POUR SORTIR D'UN PARC DE STATIONNEMENT, FAISAIT MARCHE ARRIERE EN EMPIETANT SUR LA CHAUSSEE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RECONNAIT QUE LA CAUSE DE L'ACCIDENT EST DUE A L'ETAT ANORMALEMENT GLISSANT, QUI N'ETAIT D'AILLEURS PAS SIGNALE, DU REVETEMENT DE LA CHAUSSEE PAR TEMPS DE PLUIE, CONSTITUTIF D'UN DEFAUT DE L'ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE PUBLIC ; QUE, AINSI D'AILLEURS QUE L'A RELEVE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT DEVANT LEQUEL LE SIEUR X... AVAIT ETE POURSUIVI ET QUI L'A RELAXE PAR JUGEMENT EN DATE DU 22 FEVRIER 1972, CE DERNIER, QUI NE ROULAIT PAS A UNE VITESSE SUPERIEURE A CELLE QUI ETAIT AUTORISEE, N'A COMMIS AUCUNE FAUTE EN FREINANT AFIN D'EVITER LE VEHICULE FAISANT MARCHE ARRIERE SUR LA CHAUSSEE. QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE QUI A DECLARE L'ETAT TOTALEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT S'AGIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST REJETE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT, SOUS RESERVE DE L'APPLI CATION DES ARTICLES Lâ 58 ET Lâ 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.