REQUETE DU SIEUR X... ANDRE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 4 JUIN 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SES DEMANDES TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 7 MAI 1973 DU MAIRE D'AUTEUIL-LE-ROI REFUSANT DE LUI ACCORDER L'AUTORISATION DE CREER UN DEPOT DE FERRAILLES ET DE VIEILLES VOITURES SUR UN TERRAIN CADASTRE Z B N 61, AU LIEU-DIT "LES GRAVIERS" , ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LES DECRETS DES 31 DECEMBRE 1958 ET 13 AVRIL 1962 ; ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, ENSEMBLE LES DECRETS DU 1ER AVRIL 1964 ET DU 27 MARS 1973 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A LA REQUETE PAR LE MINISTRE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'AVOCAT QUI A DEPOSE LE POURVOI AU NOM DU SIEUR X... AVAIT RECU DE CE DERNIER UN MANDAT A CET EFFET ; QUE, PAR SUITE LA REQUETE EST RECEVABLE ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 13 AVRIL 1962 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ET RELATIF A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL : " L'AFFECTATION D'UN TERRAIN AUX INSTALLATIONS DEFINIES PAR LES ARRETES PREVUS A L'ARTICLE 3 CI-DESSOUS ET COMPRISE DANS LES CATEGORIES SUIVANTES : DEPOTS DE FERRAILLES, DE MATERIAUX, AINSI QUE DE VIEUX VEHICULES EST SUBORDONNEE A L'OBTENTION PAR LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN, OU PAR TOUTE AUTRE PERSONNE EN AYANT LA JOUISSANCE, D'UNE AUTORISATION DELIVREE AU NOM DE L'ETAT, DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES CI-APRES" ; QUE L'ARTICLE 2 DU MEME DECRET PREVOIT QUE LE PREFET EST COMPETENT, AUX LIEU ET PLACE DU MAIRE, POUR DELIVRER LADITE AUTORISATION "DANS TOUS LES CAS OU, AU TITRE D'UNE AUTRE REGLEMENTATION, IL A A CONNAITRE DE L'INSTALLATION QUI FAIT L'OBJET DE LA DEMANDE D'AUTORISATION" ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964, RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES ET INSALUBRES, LE PREFET EST COMPETENT POUR DELIVRER L'AUTORISATION D'OUVRIR UN ETABLISSEMENT RANGE DANS LA PREMIERE OU LA DEUXIEME CLASSE ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 27 MARS 1973, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 17 AVRIL 1973, SOIT AVANT L'INTERVENTION DE LA DECISION ATTAQUEE, QUE DES INSTALLATIONS TELLES QUE LES DEPOTS DE FERRAILLES ET DE VIEUX VEHICULES SONT CLASSEES DANS LA DEUXIEME CLASSE ; CONS. QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION PRESENTEE PAR LE SIEUR X... CONCERNAIT L'INSTALLATION D'UN DEPOT DE FERRAILLES ET DE VIEUX VEHICULES SUR LE TERRITOIRE DE COMMUNE D'AUTEUIL-LE-ROI ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES DECRETS DU 1ER AVRIL 1964 ET DU 27 MARS 1973 D'UNE PART, ET DU DECRET DU 13 AVRIL 1962 D'AUTRE PART, QUE SEUL LE PREFET ETAIT COMPETENT POUR PRENDRE LADITE DECISION ; QUE, PAR SUITE, LA DECISION ATTAQUEE DU MAIRE D'AUTEUIL-LE-ROI REFUSANT D'ACCORDER LADITE AUTORISATION AU SIEUR X... EST ENTACHEE D'INCOMPETENCE ET DOIT ETRE ANNULEE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; ANNULATION ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .