VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA COMMUNE DE SAINT - MEARD - DE -GURCON DORDOGNE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 26 JUILLET 1974, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 2 AOUT 1974 ET 9 OCTOBRE 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 31 MAI 1974 DECLARANT LA COMMUNE RESPONSABLE DE LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE CYCLOMOTEUR SURVENU LE 24 JANVIER 1971 AU SIEUR X... SUR LA ROUTE DE SAINT - MEARD -DE -GURCON A CLUZEAU ET ORDONNANT UNE EXPERTISE AVANT DE STATUER SUR L'EVALUATION DE L'INDEMNITE DUE AU SIEUR X... ET A LA CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE DE LA GIRONDE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE 24 JANVIER 1971, ALORS QU'IL CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR SUR LE CHEMIN VICINAL N. 1 DE LA COMMUNE DE SAINT- MEARD -DE -GURCON, EN DIRECTION DU CLUZEAU, LE SIEUR X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT, SON VEHICULE AYANT DERAPE SUR LA CHAUSSEE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU LIEU DE L'ACCIDENT, ET SUR UNE LONGUEUR D'UNE VINGTAINE DE METRES, LA ROUTE ETAIT BOMBEE, DEFORMEE ET PRESENTAIT DES ORNIERES D'UNE PROFONDEUR DE 30 CM ENVIRON; QUE CET ETAT DE LA CHAUSSEE REVELE UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE PUBLIC DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE SAINT - MEARD -DE-GURCON ; QUE, PAR SUITE, LADITE COMMUNE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX L'A, COMPTE TENU DES FAUTES IMPUTABLES AU SIEUR X..., CONDAMNEE A REPARER LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DUDIT ACCIDENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ERâ- LA REQUETE DE LA COMMUNE DE SAINT-MEARD-DE-GURCON EST REJETEE. ARTICLE 2â- LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE SAINT - MEARD - DE - GURCON SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1027 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. ARTICLE 3â- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.