VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "L'UNION COMMERCIALE DE CREDIT" DONT LE SIEGE EST A STRASBOURG BAS-RHIN , ... PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE, NOTAMMENT LE PRESIDENT DU DIRECTOIRE, DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE SOCIAL, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 8 AOUT 1974 ET 9 DECEMBRE 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 26 JUIN 1974 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES LUI A RETIRE, A TITRE DE SANCTION DISCIPLINAIRE, SON ENREGISTREMENT COMME ETABLISSEMENT FINANCIER, ET A DESIGNE UN LIQUIDATEUR DUDIT ETABLISSEMENT ;
VU LA LOI MODIFIEE DU 13 JUIN 1941 ; VU LA LOI MODIFIEE DU 14 JUIN 1941 ; VU LA LOI MODIFIEE DU 2 DECEMBRE 1945 ; VU LA LOI DU 27 MAI 1950 ; VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 2 AOUT 1957 ; VU LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE POUR RETIRER A LA SOCIETE ANONYME "L'UNION COMMERCIALE DE CREDIT", A TITRE DE SANCTION DISCIPLINAIRE, "L'ENREGISTREMENT COMME ETABLISSEMENT FINANCIER", PAR DECISION DU 26 JUIN 1974, LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES S'EST FONDEE, D'UNE PART, SUR CE QUE LADITE SOCIETE AVAIT DELIBEREMENT TROMPE LES AUTORITES DE CONTROLE SUR LA REALITE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL QUI, CONFORMEMENT A LA DECISION DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DU 24 NOVEMBRE 1972, A PERMIS AUX SIEURS X... DE PRENDRE LE CONTROLE DE LA SOCIETE, LA MAJEURE PARTIE DE LA SOUSCRIPTION DES SIEURS X... NE S'ETANT PAS TRADUITE PAR UN APPORT DE FONDS NOUVEAUX ET D'AUTRE PART SUR CE QUE L'UNION COMMERCIALE DE CREDIT AVAIT DONNE DANS SA COMPTABILITE UNE PRESENTATION VOLONTAIREMENT ALTEREE DE LA QUALITE DE LA CLIENTELE ET DE LA PROGRESSION REELLE DES CREDITS, ET DELIBEREMENT DISSIMULE, AU MOYEN D'UNE FRAUDE COMPTABLE, LE MONTANT DES CREDITS ACCORDES PENDANT LE MOIS DE MARS 1974, CES DISSIMULATIONS AYANT EU POUR EFFET DE DIMINUER LA BASE DE CALCUL DES RESERVES OBLIGATOIRES AUXQUELLES L'ETABLISSEMENT FINANCIER ETAIT ASTREINT. QU'ENFIN, LA COMMISSION DE CONTROLE A RETENU QU'EN CONTRAVENTION AVEC LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR, L'UNION COMMERCIALE DE CREDIT N'AVAIT PAS DECLARE LES CREDITS DONT LE MONTANT EXCEDAIT LE SEUIL MINIMUM SOUMIS A DECLARATION, ET SUR CE QUE L'ACTIF NET ETAIT INFERIEUR DE 410â000 FRANCS AU MONTANT DU CAPITAL MINIMUM REQUIS, DE TELLE SORTE QUE LE CAPITAL MINIMUM N'ETAIT PAS INTEGRALEMENT REPRESENTE ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AU JUGE DU FOND QUE LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES AIT FONDE SA DECISION SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ; QUE, COMPTE TENU DE L'APPRECIATION A LAQUELLE ELLE S'EST LIVREE DES AGISSEMENTS DE L'UNION COMMERCIALE DE CREDIT, LADITE COMMISSION A PU LEGALEMENT DECIDER QUE LESDITS AGISSEMENTS ETAIENT DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'UNION COMMERCIALE DE CREDIT EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE L'UNION COMMERCIALE DE CREDIT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.