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10/03/1976 | FRANCE | N°87754;93869

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1976, 87754 et 93869


REQUETES DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'HERES TENDANT A L'ANNULATION DES JUGEMENTS : 1 DU 26 AVRIL 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE AYANT D'UNE PART ANNULE L'ETAT ARRETE LE 13 NOVEMBRE 1964 PAR LE MAIRE DE SAINT-MARTIN D'HERES A LA SOMME DE 173940 F ET RENDU EXECUTOIRE PAR LE PREFET DE L'ISERE LE 9 DECEMBRE 1964 AINSI QUE LE COMMANDEMENT DU 18 MARS 1966 ET D'AUTRE PART A ACCORDE A LA S.C.I. DE LA CROIX-ROUGE DECHARGE DE LA SOMME DE 173940 F ; 2 DU 14 NOVEMBRE 1973 DU MEME TRIBUNAL AYANT ANNULE LE TITRE DE RECETTES EMIS LE 21 JANVIER 1972 PAR LE MAIRE DE SAINT-MARTIN D'HERES A L'ENCO

NTRE DE LADITE SOCIETE ; VU L'ORDONNANCE DU 23...

REQUETES DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'HERES TENDANT A L'ANNULATION DES JUGEMENTS : 1 DU 26 AVRIL 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE AYANT D'UNE PART ANNULE L'ETAT ARRETE LE 13 NOVEMBRE 1964 PAR LE MAIRE DE SAINT-MARTIN D'HERES A LA SOMME DE 173940 F ET RENDU EXECUTOIRE PAR LE PREFET DE L'ISERE LE 9 DECEMBRE 1964 AINSI QUE LE COMMANDEMENT DU 18 MARS 1966 ET D'AUTRE PART A ACCORDE A LA S.C.I. DE LA CROIX-ROUGE DECHARGE DE LA SOMME DE 173940 F ; 2 DU 14 NOVEMBRE 1973 DU MEME TRIBUNAL AYANT ANNULE LE TITRE DE RECETTES EMIS LE 21 JANVIER 1972 PAR LE MAIRE DE SAINT-MARTIN D'HERES A L'ENCONTRE DE LADITE SOCIETE ; VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE DECRET DU 19 AOUT 1966 ; LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LE DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'HERES SONT RELATIVES AU RECOUVREMENT DE SOMMES MISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CROIX-ROUGE A LA SUITE DE LA CONSTRUCTION DU MEME ENSEMBLE IMMOBILIER ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; EN CE QUI CONCERNE LES ETATS DES 13 NOVEMBRE 1964, 26 MARS 1969 ET 21 JANVIER 1972 ET L'AVERTISSEMENT DU 27 JANVIER 1972 ; SUR LE MOYEN RETENU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONS. QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CROIX-ROUGE A OBTENU, LES 18 AVRIL 1956, 7 OCTOBRE 1959 ET 4 MARS 1960, TROIS PERMIS DE CONSTRUIRE CONCERNANT RESPECTIVEMENT 200, 72 ET 200 LOGEMENTS COMPRIS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER QU'ELLE NE PROPOSAIT D'EDIFIER SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'HERES ISERE ; QU'APRES QU'ELLE EUT CONSTRUIT LES 272 LOGEMENTS QUI FAISAIENT L'OBJET DES PERMIS DE 1956 ET 1959 ET 160 DES 200 LOGEMENTS PREVUS AU PERMIS DE 1960, LE MAIRE DE SAINT-MARTIN D'HERES A MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE, PAR DIFFERENTES DECISIONS QUI ONT ETE CONTESTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, DES SOMMES CALCULEES, POUR CHACUN DE CES 432 LOGEMENTS, AINSI QUE POUR UN 433E LOGEMENT CONSTRUIT EN VERTU D'UN PERMIS DELIVRE EN 1961, SUR LA BASE D'UNE PARTICIPATION DE 640 F AUX DEPENSES DE CONSTRUCTION DES EGOUTS ET D'UNE PARTICIPATION DE 500 F AUX DEPENSES D'EXECUTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS ;
CONS. QUE, POUR EXONERER LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CROIX-ROUGE DES PARTICIPATIONS QUI LUI SONT RECLAMEES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE S'EST FONDE SUR LES "CONDITIONS PARTICULIERES" D'UN CONTRAT, EN DATE DU 12 FEVRIER 1956 PAR LEQUEL LA SOCIETE A CEDE A LA COMMUNE, POUR UN PRIX DE 6315000 F ANCIENS , UN TERRAIN DE 17300 METRES CARRES ; QUE, SUIVANT CES CONDITIONS PARTICULIERES, LA SOCIETE CEDAIT EN OUTRE A LA COMMUNE, A TITRE GRATUIT, L'ASSIETTE D'UNE VOIE D'ACCES AUX TERRAINS DONT ELLE RESTAIT PROPRIETAIRE, CEPENDANT QUE LA COMMUNE S'ENGAGEAIT, DE SON COTE, A ASSURER L'AMENAGEMENT DE CETTE VOIE, AINSI QUE LA MISE EN PLACE DES CONDUITES D'EAU ET D'EGOUT "SANS PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SOCIETE MAIS SOUS RESERVE EXPRESSE, DE LA PART DE LA SOCIETE OU DE SES AYANTS DROIT, A PAYER LES TAXES DE BRANCHEMENT OU LES TAXES DE TOUTE NATURE EN CAS D'UTILISATION DE CETTE VIABILITE" ; QU'ENFIN, LA COMMUNE S'ENGAGEAIT, PAR LE MEME ACTE, A FAIRE BENEFICIER LA SOCIETE DES AVANTAGES DE LA VIABILITE, AU FUR ET A MESURE DE L'EXECUTION DES CONSTRUCTIONS DE SES IMMEUBLES" ; CONS. QU'IL RESSORT CLAIREMENT DES TERMES DE LA CONVENTION DU 12 FEVRIER 1956 QUE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'HERES N'A PRIS D'AUTRE ENGAGEMENT ENVERS LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CROIX-ROUGE QUE CELUI D'EXECUTER LES TRAVAUX DE VIABILITE NECESSAIRES A LA DESSERTE DES IMMEUBLES AU FUR ET A MESURE DE LEUR CONSTRUCTION ; QUE SI, NOTAMMENT, ELLE S'EST ENGAGEE A POURVOIR A L'AMENAGEMENT DU SOL ET DU SOUS-SOL DE LA VOIE D'ACCES SANS SUBORDONNER L'EXECUTION DES TRAVAUX A LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE, ELLE N'A RENONCE A PERCEVOIR AUCUNE DES TAXES OU PARTICIPATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR A LA DATE DE LA CONVENTION, NI, A FORTIORI, CELLES DONT LA PERCEPTION SERAIT AUTORISEE PAR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES POSTERIEURES ; QUE, TOUT AU CONTRAIRE, LES PARTIES AU CONTRAT ONT EXPRESSEMENT RESERVE L'OBLIGAATION, QUI S'IMPOSERAIT A LA SOCIETE OU A SES AYANTS-DROIT, D'ACQUITTER LE MONTANT DE CES TAXES ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, POUR FAIRE DROIT, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES EN DATE DU 16 AVRIL 1972 ET DU 14 NOVEMBRE 1973, AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CROIX-ROUGE TENDANT A L'ANNULATION, D'UNE PART, D'UN ETAT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1964, RENDU EXECUTOIRE PAR LE PREFET DE L'ISERE LE 8 DECEMBRE 1964, ET, D'AUTRE PART, D'UN TITRE DE RECETTE EMIS LE 21 JANVIER 1972 PAR LE MAIRE DE SAINT-MARTIN D'HERES ET DE L'AVERTISSEMENT DELIVRE LE 27 JANVIER SUIVANT PAR LE PERCEPTEUR DE GIERES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ADMIS QUE LA COMMUNE AVAIT RENONCE PAR AVANCE, EN SOUSCRIVANT LA CONVENTION DU 12 FEVRIER 1956, A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N 58-1004 DU 23 OCTOBRE 1958 ET DE CELLES DU DECRET N 58-1467 DU 31 DECEMBRE 1958 ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DES LITIGES PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CROIX-ROUGE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ; SUR LA PARTICIPATION PREVUE PAR L'ARTICLE L.35-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.35-4 INTRODUIT DANS LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PAR L'ORDONNANCE N 58-1004 DU 23 OCTOBRE 1958, "LES PROPRIETAIRES DES IMMEUBLES EDIFIES POSTERIEUREMENT A LA MISE EN SERVICE DE L'EGOUT AUQUEL CES IMMEUBLES DOIVENT ETRE RACCORDES PEUVENT ETRE ASTREINTS PAR LA COMMUNE, POUR TENIR COMPTE DE L'ECONOMIE PAR EUX REALISEE EN EVITANT UNE INSTALLATION D'EVACUATION OU D'EPURATION INDIVIDUELLE REGLEMENTAIRE, A VERSER UNE PARTICIPATION S'ELEVANT AUX MAXIMUM A 80 POUR 100 DU COUT DE FOURNITURE ET DE POSE D'UNE TELLE INSTALLATION ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES 200 LOGEMENTS FAISANT L'OBJET DU PERMIS DE CONSTRUIRE DU 18 AVRIL 1956 ONT ETE RACCORDES A L'EGOUT A UNE DATE ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.35-4 NE LEUR SONT PAS APPLICABLES ; QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CROIX-ROUGE EST PAR SUITE FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QU'UNE PARTICIPATION A ETE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE CES LOGEMENTS ; CONS., EN REVANCHE, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.35-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT APPLICABLES AUX IMMEUBLES QUI ONT FAIT L'OBJET DES PERMIS DE 1959, 1960 ET 1961, QUE CES DISPOSITIONS NE FONT PAS LEGALEMENT OBSTACLE A L'EVALUATION FORFAITAIRE DE LA PARTICIPATION DUE PAR LE PROPRIETAIRE, DES LORS QUE SON MONTANT N'EXCEDE PAS LE MAXIMUM PREVU PAR LA LOI ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA PARTICIPATION RECLAMEE A LA SOCIETE ET FIXEE A 640 F PAR LOGEMENT EXCEDE CE MAXIMUM ; QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CROIX-ROUGE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QU'ELLE A ETE ASSUJETTIE A UNE PARTICIPATION DE 640 F PAR LOGEMENT POUR LES IMMEUBLES DONT LA CONSTRUCTION A ETE AUTORISEE PAR LES PERMIS DES 7 OCTOBRE 1959, 4 MARS 1960 ET 14 FEVRIER 1961 ;
SUR LA PARTICIPATION PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET N 58-1467 DU 31 DECEMBRE 1958 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N 58-1467 DU 31 DECEMBRE 1958, "EN CAS DE CONSTRUCTION D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION, GROUPES OU NON, DONT L'IMPLANTATION SUPPOSE SOIT DES AMENAGEMENTS, DES RESERVES D'EMPLACEMENTS PUBLICS OU DES SERVITUDES PARTICULIERES D'UTILISATION, SOIT UNE DIVISION PARCELLAIRE L'AUTORITE QUI DELIVRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT EXIGER : 2 LA PARTICIPATION DU CONSTRUCTEUR AUX DEPENSES D'EXECUTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS CORRESPONDANT AUX BESOINS DE CONSTRUCTIONS ET RENDUES NECESSAIRES PAR LEUR EDIFICATION, DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET N 58-1466 DU 31 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX LOTISSEMENTS" ; CONS., D'UNE PART, QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DU 18 AVRIL 1956 N'EXIGE PAS DU CONSTRUCTEUR, ET N'AURAIT PU LEGALEMENT EN EXIGER, EU EGARD A SA DATE, UNE PARTICIPATION AUX DEPENSES D'EXECUTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS ; QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CROIX-ROUGE EST PAR SUITE FONDEE A SOUTENIR QU'ELLE N'EST REDEVABLE D'AUCUNE PARTICIPATION AU TITRE DES 200 LOGEMENTS CONSTRUITS EN VERTU DE CE PERMIS ; CONS3, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DES PERMIS DES 7 OCTOBRE 1959, 4 MARS 1969 ET 14 FEVRIER 1961, QUI ONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CROIX-ROUGE UNE PARTICIPATION DE 500 F PAR LOGEMENT CONSTRUIT, ETAIENT DEVENUES DEFINITIVES, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES QUI EN SONT INSEPARABLES, LORSQUE LA SOCIETE A FAIT OPPOSITION AUX TITRES EMIS EN 1964 ET EN 1972 POUR LE RECOUVREMENT DES SOMMES DONT ELLE EST REDEVABLE EN VERTU DE CES DISPOSITIONS ; QU'ELLE EST DES LORS IRRECEVABLE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DE CES TITRES, A SE FONDER SUR L'ILLEGALITE PRETENDUE DES DISPOSITIONS DONT S'AGIT ; QU'ELLE N'EST PAR SUITE PAS FONDEE A CONTESTER LA VALIDITE DES TITRES EMIS POUR LE RECOUVREMENT DES PARTICIPATIONS MISES A SA CHARGE A LA SUITE DE LA CONSTRUCTION DES IMMEUBLES PREVUS AUX PERMIS DES 7 OCTOBRE 1959, 4 MARS 1960 ET 14 FEVRIER 1961 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'EN CE QUI CONCERNE TANT LES SOMMES RECLAMEES AU TITRE DE L'ARTICLE L.35-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUE LES PARTICIPATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, L'ETAT DU 13 NOVEMBRE 1964, RENDU EXECUTOIRE LE 8 DECEMBRE 1964, ET LE TITRE DE RECETTE DU 21 JANVIER 1972, AINSI QUE L'AVERTISSEMENT DELIVRE LE 27 JANVIER SUIVANT, DOIVENT ETRE ANNULES EN TANT QU'ILS SE RAPPORTENT AUX LOGEMENTS DONT LA CONSTRUCTION A ETE AUTORISEE PAR LE PERMIS DU 18 AVRIL 1956 ET VALIDES POUR LE SURPLUS ; QUE L'ETAT DU 13 NOVEMBRE 1964, EMIS POUR UN MONTANT DE 173940 F, CONCERNE NOTAMMENT 80 DES 200 LOGEMENTS CONSTRUITS SUR LE PERMIS DE 1956, AUXQUELS CORRESPONDENT UNE SOMME DE 51200 F AU TITRE DE LA PARTICIPATION PREVUE PAR L'ARTICLE L.35-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET UNE SOMME DE 40000 F AU TITRE DE LA PARTICIPATION AUX DEPENSES D'EXECUTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS ; QUE CET ETAT, PAR SUITE, DOIT ETRE VALIDE A CONCURRENCE DE 82740 F ; QUE LE TITRE DE RECETTE DU 21 JANVIER 1972 ET L'AVERTISSEMENT DU 27 JANVIER 1972, EMIS POUR UN MONTANT DE 194860 F, CONCERNENT NOTAMMENT 120 DES 200 LOGEMENTS CONSTRUITS EN VERTU DU PERMIS DE 1956, AUXQUELS CORRESPONDENT DES SOMMES DE 76800 F ET 60000 F ; QUE CES TITRES, DES LORS, DOIVENT ETRE VALIDES A CONCURRENCE DE 58060 F ; QU'IL Y A LIEU DE REFORMER EN CE SENS LES JUGEMENTS ATTAQUES ;
SUR LE RECOURS INCIDENT PRESENTE PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CROIX-ROUGE CONTRE LE JUGEMENT DU 16 AVRIL 1972 : - CONS. QUE L'ETAT DU 26 MARS 1969, EMIS PAR LE MAIRE DE SAINT-MARTIN D'HERES POUR UN MONTANT DE 137280 F, CONCERNE EXCLUSIVEMENT DES PARTICIPATIONS AFFERENTES AUX LOGEMENTS CONSTRUITS EN VERTU DES PERMIS DES 7 OCTOBRE 1959 ET 4 MARS 1960 ; QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, C'EST A BON DROIT QU'EN CE QUI CONCERNE LES IMMEUBLES CONSTRUITS EN VERTU DE CES PERMIS, LA SOCIETE A ETE ASSUJETTIE A DES PARTICIPATIONS DE 640 F PAR LOGEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE L.35-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE 500 F PAR LOGEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 ; QU'ELLE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ETAT PRECITE DU 26 MARS 1969 ; EN CE QUI CONCERNE LE COMMANDEMENT : - CONS. QU'IL N'APPARTIENT QU'A L'AUTORITE JUDICIAIRE DE SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DES POURSUITES ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ETAIT PAR SUITE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CROIX-ROUGE TENDANT A L'ANNULATION DU COMMANDEMENT EMIS A SON ENCONTRE LE 18 MARS 1966 ; DISPOSITIF EN CE SENS ; DECHARGE ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ET DU RECOURS INCIDENT ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA S.C.I. DE LA CROIX-ROUGE .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 87754;93869
Date de la décision : 10/03/1976
Sens de l'arrêt : Réformation incompétence rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - [1] Participation des constructeurs aux dépenses d'assainissement et de viabilisation - Clauses contractuelles - [2] Raccordement à l'égout - Participation des constructeurs - [3] Equipements publics rendus nécessaires par l'édification de constructions - Participation des constructeurs.

16-05-01-02[1], 68-03[1] Commune s'étant engagée, en vertu d'un contrat passé avec une société immobilière, à assurer l'aménagement d'une voie d'accès aux immeubles construits par celle-ci ainsi que la mise en place des conduits d'eau et d'égouts "sans participation financière de la société". Cette convention n'exonérait pas la société des taxes ou participations prévues par la législation en vigueur ni, à plus forte raison, de celles dont la perception était autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - Poursuites engagées à l'encontre d'un contribuable - Compétence de l'autorité judiciaire.

16-05-01-02[2], 61-01-02, 68-03[2] Les dispositions de l'article L. 35-4 introduit dans le code de la santé publique par une ordonnance du 23 octobre 1958 ne sont pas applicables à des logements qui ont été raccordés à l'égout antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE [1] - RJ1 Participation des propriétaires aux frais d'installation des égouts - Calcul forfaitaire de la participation - [2] - RJ2 Recouvrement des prélèvements non fiscaux et contentieux - Participation du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics [art - 2 du décret du 31 décembre 1958] - Contentieux.

16-05-01-02[3], 68-03[3] 1°] Les dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1958, qui permet d'assujettir le bénéficiaire d'un permis de construire à une participation aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification, ne sont pas applicables à des immeubles dont la construction a été autorisée antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret. 2°] Les dispositions de permis de construire mettant à la charge d'une société la participation prévue à l'article 2 du décret n° 58-1467 du 31 décembre 1958 étant devenues définitives lorsque la société a fait opposition aux titres émis pour le recouvrement de cette participation, elle n'est plus recevable à se fonder, pour demander l'annulation de ces titres, sur l'illégalité prétendue de ces dispositions.

SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES - Assainissement - Participation des constructeurs aux dépenses de raccordement à l'égout.

17-03-02-01 Incompétence de la juridiction administrative pour se statuer sur des conclusions tendant à l'annulation d'un commandement de payer une participation aux dépenses de viabilisation et d'assainissement d'un immeuble immobilier.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - Participation des constructeurs aux frais d'équipement - [1] Dépenses d'assainissement et de viabilisation - Clauses contractuelles - [2] Raccordement à l'égout - [3] Equipements publics rendus nécessaires par l'édification de constructions.

19-09[1] Les dispositions de l'article L35-4 du code de la santé publique ne font pas obstacle à l'évaluation forfaitaire de la participation due par le propriétaire, dès lors que son montant n'excède pas le maximum prévu par la loi [1].

19-09[2] Les dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1958, qui permet d'assujettir le bénéficiaire d'un permis de construire à une participation aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification, ne sont pas applicables à des immeubles dont la construction a été autorisée antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret. Mais les dispositions de permis de construire mettant à la charge d'une société la participation prévue à cet article étant devenues définitives lorsque la société a fait opposition aux titres émis pour le recouvrement de cette participation, elle n'est plus recevable à se fonder, pour demander l'annulation de ces titres, sur l'illégalité prétendue de ces dispositions [2].


Références :

Code de la santé publique L35-4 [1958] L1
Décret 58-1467 du 31 décembre 1958 art. 2
Ordonnance 58-1004 du 23 octobre 1958

1. CONF. Conseil d'Etat 1974-02-27 S.C.I. "LES GENETS" Recueil Lebon P. 150. 2. CONF. Conseil d'Etat 1970-01-16 BENECHET Recueil Lebon P. 30

[INDIVISIBILITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE]



Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1976, n° 87754;93869
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. DUCOUX
Rapporteur ?: M. BIANCO
Rapporteur public ?: M. G. GUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:87754.19760310
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