VU 1. SOUS LE N. 88.923, LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR GEORGES X... DEMEURANT A VALENCE AU COLOMBIER DES BEAUMES, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 SEPTEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE PART D'UN ARRETE DU 6 SEPTEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA DROME A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE VALENCE D'UN TERRAIN APPARTENANT A L'INDIVISION X... EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET D'UNE VOIE NOUVELLE ET DECLARANT CE TERRAIN CESSIBLE A LA VILLE ET D'AUTRE PART DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE PREFET SUR SON RECOURS GRACIEUX, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LESDITS ARRETE ET DECISION;
VU 2. SOUS LE N. 88.940, LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR HYACINTHE X... DEMEURANT A ..., LA DAME MARIE X... DEMEURANT A VALENCE AU COLOMBIER DES BEAUMES, LE SIEUR MAURICE X... DEMEURANT A ..., LE SIEUR ANDRE X... DEMEURANT CLOS SAINT-VICTOR A VIROFLAY YVELINES LE SIEUR GEORGES X... DEMEURANT A VALENCE, LE COLOMBIER DES BEAUMES ET LA DAME THERESE X... DEMEURANT A VALENCE, LE COLOMBIER DES BEAUMES, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 SEPTEMBRE 1972 ET TENDANT A L'ANNULATION DU MEME JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU PREFET DE LA DROME EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1968, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE; VU L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959; VU LES DECRETS DES 6 JUIN 1959 ET 20 NOVEMBRE 1959; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X... GEORGES ET DES CONSORTS X... SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ET TENDENT A L'ANNULATION DU MEME ARRETE; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION;
SUR LA REQUETE N. 88.923 DU SIEUR X... GEORGES : CONSIDERANT QUE LA DECISION, EN DATE DU 22 MAI 1972, PAR LAQUELLE LA COUR DE CASSATION A ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 3 FEVRIER 1969 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DE LA DROME ET RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DE L'ISERE, N'A PAS EU POUR EFFET DE RENDRE CADUC L'ARRETE DU PREFET DE LA DROME, EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1968 EN TANT QUE, PAR CET ARRETE, LE PREFET A DECLARE CESSIBLES LES PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS X...; QU'AINSI LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 6 SEPTEMBRE 1968 SERAIENT SANS OBJET ET, PAR SUITE, IRRECEVABLES;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET SUSVISE DU 6 JUIN 1959, "L'EXPROPRIANT ADRESSE AU PREFET, POUR ETRE SOUMIS A L'ENQUETE, UN DOSSIER QUI COMPORTE OBLIGATOIREMENT : I. LORSQUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EST DEMANDE EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES : 1. UNE NOTICE EXPLICATIVE INDIQUANT NOTAMMENT L'OBJET DE L'OPERATION; 2. LE PLAN DE SITUATION; 3. LE PLAN GENERAL DES TRAVAUX; 4. LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS; 5. L'APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES";
CONSIDERANT QUE LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET L'OUVERTURE D'UNE VOIE NOUVELLE, EN VUE DESQUELLES LA VILLE DE VALENCE A POURSUIVI L'OPERATION D'EXPROPRIATION LITIGIEUSE, IMPLIQUAIENT LA REALISATION DE TRAVAUX ET D'OUVRAGES; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE NE COMPORTAIT NI LE PLAN GENERAL DES TRAVAUX, NI LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS, NI L'APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, EU EGARD A LA NATURE DE L'OPERATION POURSUIVIE PAR LA VILLE DE VALENCE ET A DEFAUT D'URGENCE DE L'ACQUISITION DU TERRAIN DES CONSORTS X..., L'ADMINISTRATION ETAIT TENUE DE JOINDRE AU DOSSIER D'ENQUETE LES PIECES VISEES PAR L'ARTICLE 1ER-I DU DECRET DU 6 JUIN 1959; QU'AINSI, LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSE. QUE, DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LE SIEUR X... GEORGES EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 12 JUILLET 1972, AINSI QUE CELLE DE L'ARRETE DU PREFET DE LA DROME, EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1968, DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA VILLE DE VALENCE D'UN TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS X... ET DETERMINANT LA LISTE DES PARCELLES ET DES DROITS REELS IMMOBILIERS A EXPROPRIER ET DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT QUATRE MOIS PAR LE PREFET DE LA DROME SUR LE RECOURS GRACIEUX DU SIEUR X...;
SUR LA REQUETE N. 88.940 DES CONSORTS X... : CONSIDERANT QUE, DU FAIT DE L'ANNULATION, PAR LA PRESENTE DECISION, DE L'ARRETE DU 6 SEPTEMBRE 1968 ET DU JUGEMENT DU 12 JUILLET 1972, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DES CONSORTS X..., QUI TENDENT A L'ANNULATION DES MEMES DECISIONS SONT DEVENUES SANS OBJET; QUE, PAR SUITE, IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR CETTE REQUETE;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, EN DATE DU 12 JUILLET 1972, ENSEMBLE L'ARRETE DU PREFET DE LA DROME EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1968 ET LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT QUATRE MOIS PAR LE PREFET DE LA DROME SUR LE RECOURS GRACIEUX DU SIEUR X..., SONT ANNULES. ARTICLE 2. - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE N. 88.940 DES CONSORTS X.... ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.