VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... MICHEL , DEMEURANT AVENUE DE LA REPUBLIQUE A DAX LANDES , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 12 SEPTEMBRE 1974 ET 29 NOVEMBRE 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 15 JUILLET 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE, D'UNE PART, SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE CAPBRETON LANDES , EN DATE DU 3 AVRIL 1973, PORTANT REGLEMENTATION DU PLACAGE, DES HALLES ET DES MARCHES, EN CE QU'IL A INTERDIT AUX COMMERCANTS FORAINS DE VENDRE AILLEURS QUE DANS LES HALLES ET DONNE PRIORITE A CERTAINS COMMERCANTS POUR OCCUPER LES STANDS DE CES HALLES ET D'AUTRE PART, SA DEMANDE D'INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE A LUI CAUSE PAR LEDIT ARRETE ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'ANNULATION : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE PAR SON ARRETE EN DATE DU 3 AVRIL 1973 PORTANT REGLEMENTATION DU PLACAGE ET DES MARCHES, LE MAIRE DE CAPBRETON A NOTAMMENT PRESCRIT QUE L'INTERIEUR DU NOUVEAU MARCHE COUVERT ET LES EMPLACEMENTS QUI Y ONT ETE AMENAGES SERAIENT SPECIALEMENT AFFECTES A LA VENTE DES DENREES ALIMENTAIRES DE TOUTES ESPECES, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A INTERDIT AUX COMMERCANTS FORAINS SPECIALISES DANS LA VENTE DE TELS PRODUITS, DE DRESSER LEURS ETALS A L'EXTERIEUR DES HALLES ; QUE COMPTE TENU DE LA SITUATION CONSTATEE DANS LA COMMUNE, LE MAIRE A PU VALABLEMENT USER DES POUVOIRS QUI LUI ONT ETE CONFERES PAR L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DANS LE BUT D'ASSURER LA BONNE ORGANISATION DU MARCHE, LA COMMODITE DE LA CIRCULATION, ET LA MEILLEURE SALUBRITE DES PRODUITS EXPOSES A LA VENTE. QUE LA RESTRICTION QUI S'EST AINSI TROUVEE APPORTEE A LA FACULTE, POUR LES FORAINS CONCERNES, D'UTILISER LEURS HABITUELS EMPLACEMENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE, A ETE LA CONSEQUENCE NECESSAIRE D'UNE REGLEMENTATION PRISE DANS L'INTERET GENERAL ET QUI N'EST PAS ENTACHEE D'ILLEGALITE DU FAIT QUE, PLUS DE DEUX ANS APRES L'INTERVENTION DE L'ARRETE ATTAQUE, IL AURAIT ETE CONSTATE QUE CERTAINS COMMERCANTS FORAINS EN PRODUITS ALIMENTAIRES SE SERAIENT INSTALLES SUR LA VOIE PUBLIQUE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 14 DE L'ARRETE ATTAQUE PREVOIT : "UNE PRIORITE SERA ACCORDEE DANS L'ATTRIBUTION DES STANDS ET DES EMPLACEMENTS DEVENUS VACANTS AUX PERSONNES RESIDANT A CAPBRETON DEPUIS 5 ANS AU MOINS A LA DATE DE LEUR INSCRIPTION SUR LE REGISTRE PREVU A L'ARTICLE 12 ET AUX COMMERCANTS NON SEDENTAIRES EN TENANT COMPTE DE L'ANCIENNETE DE LEUR FREQUENTATION" ; QUE CETTE DISPOSITION, QUI A POUR OBJET DE FIXER UN ORDRE DE PREFERENCE DANS L'ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS, NE SAURAIT ETRE REGARDEE, NI COMME CONSTITUANT UNE ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DE LA PROFESSION DE MARCHAND FORAIN, NI DAVANTAGE COMME INSTITUANT UNE DISCRIMINATION ILLEGALE, SOIT ENTRE MARCHANDS FORAINS ET MARCHANDS SEDENTAIRES, SOIT ENTRE MARCHANDS FORAINS EUX-MEMES, ALORS, D'AILLEURS, QU'IL EST ETABLI PAR L'INSTRUCTION QUE LE NOMBRE DES EMPLACEMENTS OFFERTS S'EST AVERE SUFFISANT POUR SATISFAIRE LES BESOINS DE TOUS LES COMMERCANTS INTERESSES, ET NOTAMMENT CEUX DU SIEUR X... ;
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'INDEMNITE : CONSIDERANT QU'EN L'ABSENCE D'ILLEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA COMMUNE DE CAPBRETON AURAIT COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE, NI, PAR SUITE, A DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE PRETENDUMENT SUBI PAR LUI DU FAIT DE L'INTERVENTION DUDIT ARRETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, EN DATE DU 15 JUILLET 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.